Filiation

Articles de droit de Maître Caroline Yadan-Pesah sur la Filiation

Changement de nom : tout sur la nouvelle loi

 

Comme vous l’avez sûrement appris, le Gouvernement a ratifié une nouvelle loi le 2 mars 2022 : le changement de nom de famille. A partir du 1 juillet 2022, il vous sera alors possible de vous détacher de ce nom que vous avez pu garder pendant de longues années.

 

« Le nom de famille vous tombe dessus à la naissance, de plus en plus lourd avec l’âge, comme la pluie qui brune et s’infiltre sous les vêtements les plus épais »

– Christian Bobin

Nouvelle loi relative au choix du nom issu de la filiation

Quel impact pour les justiciables en droit de la famille ?

En France, il est coutume que le père reconnaisse l’enfant à la naissance. Ainsi, il porte son nom. Ceci peut être pesant lorsque le père est absent et que la maman élève seule son enfant.

Ce conflit de nom peut être dur psychologiquement pour l’enfant qui porte un nom, qu’il n’a pas choisi et qu’il peut détester.

Les mêmes conflits relatifs à l’adoption de l’enfant par un couple homosexuel, qui n’a connu qu’eux et veut prendre le nom de ses deux parents adoptifs pour pouvoir se détacher de sa famille d’origine.

Auparavant, il était très difficile de pouvoir changer de nom : il fallait passer par le tribunal qui – la plupart du temps – n’acceptait pas la demande de changement de nom.

Sous l’empire de l’actuelle législation, la démarche doit être faite par une publication au Journal Officiel… ça coûte de l’argent… il y a le tribunal… et ça n’est pas à 100% en votre faveur.

Le changement de nom permet d’offrir aujourd’hui à n’importe qui – selon certaines modalités – de choisir le nom de famille ou d’usage de l’autre parent voire les deux en même temps, et ceci une fois dans sa vie.

Il faut cependant faire la différence entre le nom d’usage et le nom de famille : le nom d’usage est le nom d’emprunt, celui qui est inscrit sur les papiers d’identité et non sur son état civil ; le nom de famille est le nom sur les papiers d’identité ainsi que sur l’état civil.

C’est dans ce contexte que le Gouvernement a publié la loi n°2022-301 relative au choix du nom issu de la filiation, qui entrera en vigueur le 1 juillet prochain, pour simplifier et généraliser la pratique.

Les démarches pour changer de nom

Combien va me coûter ce changement de nom ?

La démarche du changement de nom est totalement gratuite !

Si ce n’est qu’un petit peu de temps pour remplir le formulaire, c’est une démarche rapide.

Quel type de formulaire est nécessaire à ce changement de nom ?

Le nom de famille c’est une « identité, mais cela peut être une souffrance parfois » a dit le Garde des Sceaux. Il y a encore moins de souffrance administrative par cette loi nouvelle !

Il s’agit du formulaire CERFA 16 229 a

Comme vous pouvez le constater, il n’est plus question de motif légitime : une simple demande suffit. Votre volonté de changer de nom n’est plus demandée ni même discutée : vous devez uniquement remplir les informations du formulaire.

Cela permet une grande avancée dans le besoin des personnes.

Quelles sont les différentes étapes de la démarche ?

Il sera alors question de déposer ce formulaire auprès de votre Mairie de domicile ou du lieu de naissance.

La Mairie vous laissera un délai d’un mois, pour confirmer votre demande, puis vous convoquera pour confirmer cette décision.

Vous n’aurez absolument pas à vous justifier : c’est la grande nouveauté.

Le changement de nom pour les personnes majeures

changement de nom

Sur le changement de nom de famille

Les personnes majeures pourront changer leur nom de famille : à l’inverse des personnes mineures, les majeurs auront leur nom de famille changé directement sur leur état civil et autres papiers administratifs ainsi que leur papiers d’identité (permis de conduire, carte vitale…).

Il vous sera possible de :

  • Ajouter le nom de l’autre parent pour un nom composé : avant A et maintenant je m’appelle A-B ou B-A.
  • Modifier l’ordre du nom composé : avant je m’appelais A-B et maintenant je m’appelle B-A.
  • Choisir l’un des deux noms : avant je m’appelais A et maintenant je m’appelle B.
  • A raison d’un seul nom par parent : dans le cas où l’un des deux parents a un nom composé, l’enfant majeur doit n’en choisir qu’un seul s’il souhaite adjoindre le nom de ses deux parents :

Si papa s’appelle A et maman B-C je peux m’appeler ainsi : A-B ou A-C ou C-A ou B-A. Sinon, je peux uniquement prendre le nom composé de ma mère à savoir B-C.

Si les deux parents ont un nom composé, je peux choisir l’ordre qui me plait.

La personne majeure peut prendre le nom du parent qui ne lui a pas transmis son nom mais qui exerce l’autorité parentale : si papa A et maman B : avant je m’appelais A et maintenant je m’appelle B.

Sur le changement de nom à titre d’usage

Les personnes majeures peuvent également choisir d’opter pour le changement de nom d’usage : c’est le nom d’emprunt. La différence avec le nom de famille étant seulement le nom définitivement changé sur l’acte de naissance. Vous avez donc la possibilité de garder votre nom de naissance sur votre état civil et porter à titre d’usage un autre nom, ou changer complétement votre nom de famille.

Le changement de nom pour les personnes mineures

Concernant les mineurs, sachez que le nom choisi sera un nom d’usage : c’est un nom d’emprunt (comme lorsqu’un des deux époux prend le nom de l’autre lors du mariage).

Le nom de famille retenu ne sera alors pas inscrit sur l’acte d’état civil mais uniquement sur les papiers d’identité de l’enfant. Il résulte alors 2 cas de figures : lorsque l’un des parents ou les deux parents le souhaitent ou lorsque l’un des parents ou les deux parents vient de changer de nom.

Lorsque le(s) parent(s) décide(nt) de changer le nom de leur enfant

Le choix du changement de nom à titre d’usage sur l’enfant est désormais réservé au(x) parent(s) titulaire(s) de l’exercice de l’autorité parentale. S’ils sont d’accord, ils doivent se mettre d’accord sur le nom d’usage que portera leur enfant. Il faut néanmoins faire la distinction entre l’enfant de moins et de plus de 13 ans.

– Pour les mineurs de moins de 13 ans

Pour les mineurs de moins de 13 ans, l’enfant ne peut pas donner son accord. C’est donc aux parents de formuler leur accord pour que l’enfant puisse prendre le nom de l’autre, ou joindre le nom de l’autre parent.

– Pour les mineurs de plus de 13 ans

Pour les mineurs de plus de 13 ans, il sera possible d’ajouter le nom de l’un des deux parents, choisir l’un des deux, à condition d’avoir l’accord de l’autre parent ET OBLIGATOIREMENT celui de l’enfant.

Lorsque l’un des deux parents vient de changer de nom

Si l’un des parents vient de changer de nom de famille ou a emprunté à titre de nom d’usage le nom d’un de ses parents grâce à la loi nouvelle, ce nom s’étend à ses enfants automatiquement. Au delà de ses 13 ans, l’enfant devra formuler son consentement afin de garder ce nom.

L’exception à la règle

Il existe cependant une exception à la règle : si un des parents n’a pas transmis son nom à la naissance de l’enfant, il peut décider d’adjoindre son nom à celui de son enfant sans l’accord de l’autre parent. Seulement deux choses :

– Les deux parents doivent exercer conjointement l’autorité parentale

– Son nom sera adjoint en deuxième place, cela veut dire qu’il ne peut substituer complétement le nom, dès lors l’enfant aura un nom composé : si maman A et papa B alors je devient A-B.

Il est néanmoins conseillé d’aviser l’autre parent dans un temps raisonnable afin que celui-ci décide ou non de saisir le juge aux affaires familiales en cas de désaccord.

Le nom d’usage ainsi choisi par l’enfant et ses parents pourra se faire lors du renouvellement des papiers d’identité comme le passeport par exemple. En revanche, ce nom d’usage ne pourra pas figurer sur son acte de naissance ou sur le livret de famille.

Le rôle de l’avocat dans la démarche de changement de nom

Au delà de cette procédure simplifiée, la plupart des changements de nom restent sous l’empire de la loi ancienne. Et dans le cas même où il y a eu recours à cette nouvelle procédure, cela ne veut pas dire 0 différend entre les familles.

C’est pourquoi l’avocat peut vous aider lorsque :

  • L’un des parents refuse à ce que l’enfant mineur prenne pour nom d’usage celui de l’autre parent, il peut saisir le JAF : le rôle de l’avocat est important tout au long de la procédure de jugement, s’il est convenu une médiation judiciaire (renvoi à l’article sur le décret) ou si le juge aux affaires familiales, en destituant un parent de son autorité parentale attribue le nom de l’autre à l’enfant mineur.
  • Vous demandez de franciser votre nom ou prendre un nom autre que celui d’un parent : il faut saisir le juge aux affaires familiales. L’avocat vous accompagnera tout au long de cette démarche.
  • Vous avez des questions concernant l’impact que le changement de nom aura sur votre patrimoine, votre vie professionnelle etc.

 

A retenir

  • Le texte nouveau vous permet de façon efficace, rapide et gratuite de pouvoir changer votre nom définitivement selon votre besoin.
  • Les mineurs prennent le nom nouveau à titre d’usage.
  • Pour les enfants, cela concerne tous les parents (papa/papa et maman/maman).
  • Vous pouvez changer le nom composé d’ordre en tant que majeur ou choisir le nom de l’un des deux parents.
  • L’avocat permet de vous accompagner pour éviter les conflits familiaux par la médiation, au tribunal si le juge aux affaires familiales est saisi, mais aussi sur toutes les questions juridiques et jurisprudentielles liées au changement de votre nom.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous reporter à la circulaire explicative du Ministère de la Justice.

 

Besoin d’aide ?

Vous l’aurez compris, grâce à cette loi nouvelle, c’est à vous d’écrire votre propre histoire. Vous en avez les moyens, et je suis là pour vous aider.

Avocate en droit de la famille depuis plus de 25 ans, je vous soutiens dans cette démarche et.je peux rédiger pour vous un tel accord, Si un accord est trouvé, les parties qui ont demandé la médiation seront obligées de le respecter. Contactez-moi pour examiner votre situation personnelle,

Maître Caroline Yadan Pesah, Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales.

Le 28 octobre 2021, j’ai eu le plaisir d’animer une conférence au CEJ qui portait sur la loi bioéthique du 4 août 2021 et ses conséquences sur les couples ayant un projet parental en matière de GPA et de PMA.

A retenir :

La PMA est désormais ouverte aux couples de femmes quelque soit leur statut conjugal et aux femmes seules.

Elles doivent donner leur consentement préalable devant un notaire qui doit également recueillir une reconnaissance préalable de paternité.
La filiation sera ainsi établie doublement : non seulement à l’égard de la femme qui accouche mais aussi à l’égard de sa conjointe qui se voit reconnaître un véritable statut de parent.

J’avais, par le passé, été saisie de femmes désespérées qui avaient projeté d’avoir un enfant avec leur conjointe : il était convenu qu’elle adopterait l’enfant après l’accouchement de celle-ci. Or, après la naissance et avant l’adoption le couple s’était séparé. Ces femmes ne disposaient alors d’aucun moyen pour se voir reconnaître parent de l’enfant pourtant envisagé ensemble.

Ces situations n’existent plus maintenant.

Rediffusion :

 

Caroline Yadan Pesah

Marcel COCU, Bertrand MORT, Sophie LAPUTE, Sylvain CONNART, Marc GROSLARD, Charlotte LA MAUVAISE, Martine ANUS, Florian MALFAISAN… qui peut vouloir conserver ces ???? ?? ??????? ?

? Vous pouvez demander un changement de nom de famille dans des cas très exceptionnels pour « motifs légitimes » :
? Nom à consonance étrangère
? Nom ridicule ou péjoratif
? Nom sur le point de disparaître
? Nom d’un personnage célèbre à mauvaise réputation

Le Conseil d’État a récemment ajouté un « motif affectif » à ces motifs légitimes de changement de nom :

? Deux enfants, que leur père avait abandonnés très jeunes ont pu, devenus adultes, arguer de leur traumatisme psychologique pour changer leur nom.
? Un enfant, dont le père d’adoption ne s’était jamais occupé et qui avait été placé en foyer, a pu légitimement prétendre ne plus vouloir porter le nom de son père.

✅ Je trouve que ces décisions constituent une avancée très importante : la justice s’humanise ! Elles montrent que même un juge administratif peut interpréter la loi pour se rapprocher du vécu des justiciables et prendre en compte leur affect pour rendre sa décision.

Caroline Yadan Pesah, avocate en droit de la famille

La déclaration de naissance

Enjeux et mode d’emploi de la déclaration de naissance de l’enfant à l’état civil : prénom, nom, filiation, reconnaissance prénatale, délais, sanctions du défaut dé déclaration… tout pour mener à bien cette démarche essentielle de la vie de votre enfant et profiter sereinement de cet heureux évènement.

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filiation des enfants nés par GPA et PMA

La Cour de cassation a publié, les 18 et 19 décembre 2019, deux communiqués relatifs à la transcription des actes de naissance d’enfants nés d’une gestation pour autrui (GPA) et d’une procréation médicalement assistée (PMA). C’est une évolution majeure de sa jurisprudence.

Cette parution intervient dans un contexte bien particulier, en effet dans quelques semaines, le gouvernement est censé publier une circulaire afin de clarifier les modalités relatives à l’établissement de la filiation en France. La Chancellerie affirme que la circulaire devrait  « indiquer la méthode privilégiée par la France pour établir la filiation des enfants nés par GPA et PMA ».

Quel est l’apport de ces deux communiqués ? Quelle est leur place dans le droit actuel ?

La PMA et la GPA en France avant ces arrêts

Définitions

Pour rappel, comme invoqué dans notre précédent article relatif sur ce thème, la GPA signifie gestation pour autrui. Une femme, la mère porteuse, va porter un enfant pour un autre couple, le couple d’intention. A la fin de la grossesse, elle leur remet l’enfant et renonce à ses droits parentaux sur l’enfant.

Elle est étroitement liée à la PMA, procréation médicalement assistée, qui consiste soit à déposer des ovules déjà fécondés au sein de l’utérus de la femme (fécondation in vitro) soit à déposer les spermatozoïdes directement à l’entrée du col de l’utérus. Les ovocytes peuvent parfois provenir d’un don.

Évolution historique de ces pratiques en France

*la PMA

En France, la  procréation médicalement assistée (PMA) est autorisée aux couples hétérosexuels qui souffrent de problèmes d’infertilité médicalement constatés ou qui risquent de transmettre une maladie grave à l’enfant. La PMA est encadrée par la  Loi Bioéthique du 6 août 2004, qui a été révisée par la loi du 7 juillet 2011. En 2015, 145.000 couples ont tenté de recourir à la PMA.

Mais en 2019, l’Assemblée nationale qui s’intéressait à la révision des lois bioéthique a approuvé en première lecture l’extension de la PMA aux femmes seules et aux couples homosexuels de femmes. Le processus législatif n’étant pas terminé, la loi n’est pas encore en vigueur.

*La GPA

La gestation pour autrui (GPA) est interdite en France et la révision de la loi bioéthique ne prévoit pas de revenir sur ce point. Elle est cependant autorisée dans certains pays notamment en Belgique, au Royaume Uni ou encore en Irlande.

Quelle est la position de la Cour européenne des droits de l’homme sur ce point ?

La CEDH n’impose pas la légalisation de la GPA aux états membres. Cependant, elle impose le respect à la vie privée. En application de ce principe la Cour européenne enjoint donc fortement les états membres à reconnaître le lien de filiation entre l’enfant né d’une GPA à l’étranger et la mère d’intention, mais il ne s’agit pas d’une obligation. Elle précise que l’adoption peut être une modalité de reconnaissance de ce lien.

Aujourd’hui la CEDH s’intéresse à deux critères afin de savoir si la solution proposée par l’Etat membre est respectueuse du droit à la vie privée à savoir : l’« effectivité » et la « célérité ». Ainsi dans un arrêt du 19 octobre 2019, elle a jugé que la solution de la France qui demandait à un couple de passer par l’adoption pour établir la filiation de la mère d’intention était satisfaisante aux regards de ces deux critères.

Quelle était la position de la France avant décembre 2019 ?

La France avant ces arrêts de la Cour de cassation avait été marquée par une affaire importante, qui a duré 19 ans, l’affaire Mennesson.

Pour rappel, il s’agissait de jumelles nées d’une GPA aux États Unis en 2000. Les parents demandaient la transcription de leurs actes de naissance en France. Après un refus catégorique, la France avait admis la reconnaissance du père car il s’agissait de ses gamètes mais refusait toujours la reconnaissance de la mère d’intention. Cette affaire a connu son épilogue le 4 octobre 2019 quand la Cour de cassation a admis la transcription complète de l’acte d’état civil des jumelles.

Mais cette décision, a été motivée par des raisons d’espèce, notamment le fait que le contentieux durait depuis plus de quinze ans et qu’il n’existait pas  « d’autre voie permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ». Cette décision semblait donc une décision isolée, et la pérennité de cette jurisprudence n’était pas assurée.

Mais dans ses communiqués de décembre 2019, la Cour de cassation est allée encore plus loin que dans l’affaire Mennesson et a dégagé une solution générale.

L’importance des communiqués des 18 et 19 décembre 2019

Le communiqué du 18 décembre 2019 : après une PMA, la mère d’intention reconnue comme parent

Ce communiqué est relatif à la transcription à l’état civil de l’acte de naissance d’un enfant né d’une PMA à l’étranger qui désigne un couple de femmes comme parents.

Dans cette situation, un couple de femmes françaises a eu recours à une PMA à Londres de laquelle est né un enfant. Sur l’acte d’état civil de ce dernier, les deux femmes sont désignées comme parents.

La Cour d’appel va accepter de transposer partiellement l’acte de naissance, en ce qui concerne la mère qui a accouché et refuser la reconnaissance de l’autre mère.

La Cour de cassation saisie de cette affaire va quant à elle admettre une transcription totale de l’acte. Ainsi la mère d’intention est reconnue comme parent.

Elle affirme que le fait que le couple ait eu recours à une PMA a l’étranger et le fait que l’acte mentionnent deux femmes en parents ne constituent pas un obstacle à la transcription dès lors que l’acte de naissance est régulier au sens de l’article 47 du Code civil.

Le communiqué du 19 décembre 2019 : transcription totale de l’acte de naissance désignant 2 hommes comme parents

Ce communiqué est relatif à la transcription à l’état civil de l’acte de naissance d’un enfant né d’une GPA à l’étranger qui désigne deux hommes comme parents.

Deux couples d’hommes ont eu recours à une GPA aux États Unis. Les actes de naissance des deux enfants sont réguliers et désignent le père biologique et son époux ou compagnon comme « parent ». Après un refus catégorique de transcription en France, la Cour d’appel admet une transcription partielle en ce qui concerne le père biologique mais refuse la transcription du père d’intention.

La Cour de Cassation s’appuie sur la Convention européenne des droits de l’homme et le droit à la vie privée, la Convention de New York et l’intérêt supérieur de l’enfant afin d’admettre la transcription totale de l’acte de naissance.

Elle affirme que tout comme la PMA, la GPA effectuée à l’étranger et le fait que l’acte mentionnent deux hommes comme parents ne constituent pas un obstacle à la transcription. La seule condition, qui est commune aux deux arrêts, est que l’acte doit être conforme à l’article 47 du Code civil.

Les conditions d’application de cette transcription

Les deux communiqués affirment donc que la GPA et la PMA réalisées à l’étranger ne font pas obstacle à la transcription si l’acte respecte les conditions de l’article 47 du Code civil. Quelles sont donc ces conditions ?

L’article 47 affirme que dès lors que l’acte est rédigé selon la forme utilisée dans le pays, il fait foi.

Il pose ensuite une exception dans laquelle il ne fait pas foi : à savoir quand d’autres éléments probants et vérifiés établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Conséquences de ces décisions

En résumé, ces communiqués vont plus loin que la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que dans l’affaire Mennesson, dont la solution était motivée par l’âge des filles et de la durée de la procédure.

Ici la Cour de cassation est venue poser une solution beaucoup plus générale. Elle semble mettre fin à l’obligation de la procédure d’adoption.

Ainsi au regard de ces arrêts et en attendant la circulaire interministérielle et l’entrée en vigueur de la loi de révision des lois bioéthiques, la Cour de cassation semble dire que la transcription totale des actes de naissance suite à une GPA / PMA réalisée à l’étranger, bien qu’elle ne soit pas automatique, semble possible par la voie judiciaire à la seule condition que l’acte soit régulier, légal et rédigé selon la forme du pays de naissance.

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Contactez-moi pour examiner votre situation personnelle.

Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

 

Ces derniers mois, le débat autour de la révision des lois de bioéthique s’est concentré sur la mesure sociétale phare du texte, qui est la plus sensible politiquement : l’extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules.

Mais au côté de la PMA est également invoquée la GPA (gestation pour autrui), pour l’instant interdite en France, mais autorisée dans certains pays étrangers dont la Belgique, permettant ainsi à des français d’y avoir recours assez facilement. Face à une telle situation se pose la question du retour de l’enfant en France et de la transcription de son acte de naissance.

I/ La Gestation pour Autrui ou GPA

Qu’est-ce que la GPA ?

La GPA est l’acronyme qui désigne la gestation pour autrui. On parle aussi de « maternité de substitution » ou de «mères porteuses» mais la pratique reste la même : une femme, la « mère porteuse », porte un enfant pour un autre couple, le couple d’intention.

L’enfant se développe dans son utérus mais la mère porteuse convient avec le couple qu’elle ne gardera pas l’enfant et qu’elle leur remettra. Ces contrats sont appelés des « conventions de mères porteuses ».

La GPA est souvent associée et mis en parallèle avec la PMA (procréation médicalement assistée).

Il ne faut pas les confondre même si en pratique afin de de procéder à une GPA il faut user de la PMA pour « déposer » les ovocytes fécondés dans l’utérus de la mère porteuse.

Qui a recours à la GPA ?

La GPA permet à des couples infertiles d’avoir un enfant : les couples hétérosexuels, quand un des membres du couple ne peut pas avoir d’enfant (majoritairement lorsque c’est la mère qui est infertile), et les couples homosexuels (majoritairement hommes).

La GPA en France ?

La GPA est interdite en France sur le fondement du respect de la dignité du corps humain. Mais également par peur de dérives (eugénisme, clonage…).

C’est donc dans un premier temps la Cour de cassation qui a interdit la GPA par un arrêt du 31 mai 1991. L’interdiction est finalement entrée dans le Code civil dès 1994 à l’article 16-7 du Code civil [1]

Cependant la GPA est autorisée dans certains pays étrangers.

II/ La GPA à l’étranger

Quels pays autorisent la GPA ?

  1. La GPA sur le continent européen

Certains pays l’autorisent explicitement :

  • en Roumanie ;
  • en Irlande ;
  • au Royaume-Uni, à condition que la GPA ne soit pas rémunérée ou la conséquence d’une exploitation forcée.

Dans d’autres pays, cette technique n’est pas interdite. Ceci revient donc, en pratique, à l’autoriser. Les pays suivants sont concernés :

  • la Belgique ;
  • les Pays-Bas ;
  • la Pologne ;
  • la Slovaquie.

 

Ces autorisations sont possibles car l’Union européenne n’a pas interdit formellement le recours à la GPA et laisse tout comme pour le mariage gay le choix aux états membres de l’autoriser ou non.

  1. La GPA en dehors d’Europe

La pratique est possible aux États-Unis dans certains États (Californie, New-York , Washington…) et dans d’autres complètement interdite (Michigan par exemple). La GPA est également autorisée en Israël, en Inde …

Il convient cependant de vérifier la loi de chaque pays et chaque État, certains autorisant la GPA uniquement pour les couples hétérosexuels (Israël).

Quel est le prix d’une GPA à l’étranger ?

Le prix varie également en fonction de la législation en vigueur dans le pays.

Ainsi la GPA peut être onéreuse (prix versé à la mère porteuse directement sans limite de montant).

Le coût est d’environ 45 000 euros en Ukraine et entre 80 000 et 150 000 euros aux États-Unis.

Elle peut donc également être gratuite : dans un tel cas le couple d’intention est juste chargé de régler les frais liés à la grossesse et l’accouchement.

Des pays comme le Royaume-Uni accepte la pratique de la GPA seulement si elle n’est pas payante.

Enfin elle peut aussi se pratiquer de façon totalement gracieuse, entre sœurs, sœur et belle-sœur, amies…

Face a ces différentes autorisations dans des pays même frontaliers comme la Belgique, certains français décident donc d’aller effectuer une GPA à l’étranger (pour un coût parfois négligeable) et de revenir ensuite en France avec l’enfant.

Cela crée donc un nouveau type de tourisme, le tourisme de natalité.

Mais est-ce une bonne idée ? Qu’en-est il de la reconnaissance en France des enfants nés d’une GPA à l’étranger ??

III/ La dure reconnaissance des enfants nés d’une GPA

En France il existe un droit à l’identité. C’est pourquoi un enfant né d’une GPA à l’étranger devrait normalement pouvoir faire retranscrire son acte de naissance en France.

Cependant cela s’avère plus difficile en pratique. Alors qu’une majorité des français sont favorables à la GPA pour les couples hétérosexuels, la reconnaissance de ces enfants nés d’une GPA à l’étranger demeure difficile en France.

Pour illustrer cette difficulté, il suffit de s’intéresser au combat de la famille Mennesson qui a fait avancer cette reconnaissance.

L’affaire des jumelles Mennesson nées d’une GPA aux États-Unis

Dans cette affaire, un couple de parents français a eu recours à la GPA en 2000 pour mettre au monde deux jumelles, en Californie.

Le lien de filiation a été établi aux États-Unis : c’est-à-dire que les parents français ont été reconnus comme les parents des jumelles. Et donc à l’inverse, la mère porteuse n’a pas été reconnue comme la mère.

Mais un problème s’est posé au retour en France. L’acte de naissance provenant des États-Unis n’a pas pu être retranscrit en France car la GPA y est interdite.

Les parents ont décidé de porter leur affaire en justice, d’abord devant les juridictions françaises où ils n’ont pas été reconnus comme les parents des jumelles.

C’est la raison pour laquelle ils ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme qui a décidé en 2014 que le droit à la vie privée des parents n’avait pas été violé, mais il y avait bien eu une violation du droit à la vie privée des enfants.

Suite à cette décision, la Cour de cassation a été saisie une nouvelle fois. Elle a affirmé accepter de reconnaître le lien de filiation entre le père et les filles car, il s’agissait bien de ses gamètes (2018). Mais la Cour de cassation de peur de rendre un jugement erroné concernant la filiation avec la mère d’intention a préféré interroger une nouvelle fois la CEDH dans le cadre d’un avis consultatif.

La Cour européenne des droits de l’homme a rendu son nouvel avis le 10 avril 2019. Elle y affirme que les États ont la possibilité de reconnaître le lien de filiation entre l’enfant né d’une GPA à l’étranger et la mère d’intention, mais il ne s’agit pas d’une obligation. Elle précise que l’adoption peut être une modalité de reconnaissance de ce lien.

La Cour de cassation se réunira donc le 20 septembre 2019 en Assemblée plénière afin de rendre une nouvelle décision éclairée par ces apports.

Une circulaire annoncée pour clarifier l’état du droit en France

Une circulaire issue du gouvernement est actuellement en cours de rédaction afin de clarifier l’état du droit sur la reconnaissance de la filiation des enfants nés de GPA à l’étranger.

La Ministre de la justice, Nicole BELLOUBET, affirme cependant qu’il n’y aura pas de reconnaissance systématique, il s’agit juste de faire un point. La GPA ne sera donc pas légalisée au sein de cette circulaire.

 IV/ La situation actuelle de la GPA en résumé

Au regard de cette épopée judiciaire encore inachevée, il convient de faire un récapitulatif de la situation actuelle et de la loi applicable.

La GPA est donc toujours interdite totalement en France, il conviendra de voir si la révision des lois bioéthiques modifiera cette situation.

Si vous avez eu recours à une GPA à l’étranger, plusieurs questions se posent à vous concernant la reconnaissance de votre enfant en France.

à L’admission du lien de filiation avec le père biologique

  1. Si le père d’intention est le père biologique

Si le père d’intention s’avère être également le père biologique, c’est-à-dire que l’enfant est issu des gamètes du père d’intention, la reconnaissance est possible en France depuis 2014.

Il existe cependant des conditions posées par le CEDH :

-il s’agit d’un couple qui a eu recours à la GPA

-le père d’intention est reconnu comme père sur l’acte de naissance étranger

-le père a donné ses spermatozoïdes

  1. Si le père d’intention n’est pas le père biologique

Dans quelle situation se trouve le père si ce n’est pas lui qui a  donné ses gamètes ? La situation n’ayant pas encore été posée en droit français il n’existe pas de réponse claire. Cependant la Cour de cassation accepte de reconnaître le lien de filiation uniquement s’il est conforme à la réalité biologique ainsi il est probable que la reconnaissance d’un tel lien de filiation soit également impossible.

à L’admission du lien de filiation entre la mère intention et l’enfant

  1. Si la mère d’intention n’est pas la mère biologique

La situation s’avère ici plus compliqué. Il n’existe aucune obligation de reconnaître ce lien de filiation. Ainsi même s’il faut encore attendre la nouvelle décision de la Cour de Cassation suite à l’avis de la CEDH celle-ci risque de conserver sa position antérieure et donc de refuser la transcription de ce lien en droit français.

La seule solution possible pour devenir la mère de l’enfant en droit français est donc l’adoption.

Cependant se pose encore une question, cette adoption sera-t-elle plénière (elle efface tout lien entre le parent biologique et l’enfant) ou seulement simple (l’enfant restera lié à sa famille biologique tout en bénéficiant de certains droits liés à son/ses parents adoptif) ?

  1. Si la mère d’intention est la mère biologique

La Cour de cassation n’a pas encore eu affaire à un tel cas. Cependant le 23 mai 2019, le Tribunal de Nantes a accepté de reconnaître la filiation entre un enfant né d’une GPA à l’étranger et sa mère d’intention qui était également sa mère biologique car il était issu de ses ovocytes. Ainsi l’accouchement n’est pas un critère à l’établissement de la filiation.

En bilan, si vous avez pratiqué une GPA à l’étranger la reconnaissance de votre enfant en France sera compliqué si vous n’êtes pas le/les parents biologiques et la circulaire en cours de rédaction par le gouvernement qui vise simplement à clarifier la jurisprudence et à la préciser ne vous sera probablement pas d’une grande aide.

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Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

[1] Art 16-7 du Code civil :  « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

En principe, si un enfant naît d’une union incestueuse, il ne pourra avoir qu’un seul parent. Cependant, l’interdiction de l’établissement de ce double lien de filiation en cas d’inceste absolu possède un régime approximatif, et des conséquences susceptibles de susciter des difficultés concrètes. L’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 8 juin 2017 en est une illustration.

En l’espèce, un frère et une sœur ont été placés depuis l’enfance dans des familles d’accueils, et ont été ainsi élevés séparément pendant plusieurs années. Ils ont par la suite entretenu une liaison, et un enfant naît en 2009 de ce rapport incestueux. Le père reconnaît l’enfant avant sa naissance, tandis que la filiation maternelle est établie lors de l’accouchement. Le procureur de la République de Cherbourg découvre que l’enfant est le fruit d’un inceste.

Par jugement du 10 mars 2016, le Juge aux affaires familiales du TGI de Cherbourg a annulé le lien de filiation entre la mère et l’enfant, et ordonne que soit rédigé un nouvel acte de naissance pour l’enfant, indiquant uniquement le lien de filiation paternelle. Un appel est alors interjeté par la mère et l’administrateur ad hoc de l’enfant.

Par un arrêt du 8 juin 2017, la cour d’appel de Caen infirme le jugement au nom de l’intérêt de l’enfant. Elle juge que les deux liens de filiation ont été établis simultanément. Le père n’ayant pas été assigné lors de la procédure, il est donc impossible de se prononcer sur le lien de filiation paternelle dans la présente procédure. Concernant le lien de filiation maternelle, la cour d’appel considère qu’ « au regard de l’intérêt particulier de l’enfant, et des conséquences dommageables dans la construction de son identité, l’annulation d’un lien de filiation sur lequel s’est construite jusqu’à présent sa place dans l’histoire familiale, il y a lieu de réformer le jugement, étant observé que les liens de filiation produisant leurs effets simultanément, l’autorité parentale est conséquence exercée en commun ».

Selon la Cour d’appel, il est impossible d’admettre qu’une femme déclarée mère d’un enfant à la naissance et ayant élevé son enfant puisse subir l’annulation du lien de filiation qui l’unit à cet enfant, et que l’enfant soit privé de mère. Il est probable que si la Cour européenne des droits de l’homme avait été saisie de l’affaire, l’annulation du lien de filiation maternelle serait jugée non conforme à l’intérêt de l’enfant.

Cour d’appel de Caen 8 juin 2017

Civ 1 11 octobre 2017 16-23.865

Un acte de naissance établi aux Comores ne peut pas produire effet en France s’il n’est pas légalisé par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France.

En l’espèce, une personne née aux Comores fait une demande de reconnaissance de la nationalité française par filiation paternelle. A cette fin, une copie d’un acte de naissance établi aux Comores est produite.

La question de la légalisation de cet acte mérite alors d’être posée.

Par principe, « la légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte et, s’il agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi ». Selon la Cour de cassation, « la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire ».

Selon l’Instruction générale relative à l’état civil énonce que peuvent être acceptés en France, tant par les administrations publiques que par les particuliers, les copies ou extraits soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France, soit légalisés en France, par le consul du pays où ils ont été établis, soit établis en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.

Rappelons que cette exigence de légalisation perdure évidemment sous réserve de l’existence d’une convention internationale qui viendrait l’exclure, en particulier de la Convention de la Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Néanmoins, dans les relations entre les Comores et la France, aucune convention ne s’impose en ce domaine.

Dans ce cadre, l’espèce jugée par la première chambre civile le 11 octobre 2017 permet de redonner vigueur à certains principes déjà établis. La Cour de cassation juge que la copie de l’acte de naissance ayant été légalisée par le chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères des Comores et non par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France, l’acte ne pouvait pas produire effet en France.

Civ 1 19 octobre 2017

En principe, les registres de naissance de l’état civil constituent à l’expiration d’un délai de 75 ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.

En l’espèce, suite à la publication d’un ouvrage faisant état du caractère adoptif de sa filiation, un homme intente une action en justice contre l’auteur et l’éditeur afin que soit réparée l’atteinte portée à sa vie privée. De plus, il souhaite obtenir la suppression de toute mention de son nom dans les éditions ultérieures.

La cour d’appel juge que la divulgation de la filiation adoptive d’un homme porte atteinte à sa privée, et condamne l’auteur et l’éditeur au paiement de dommages et intérêts. En effet, selon la cour d’appel, « la filiation adoptive appartient à son histoire personnelle et à l’intimité de sa famille ».

L’auteur et l’éditeur forment alors un pourvoi en cassation, en soutenant que l’état civil d’une personne ne fait plus partie de la sphère de la vie privée (protégée par l’article 9 du Code civil) lorsqu’il devient accessible au public.

La cour de cassation y répond négativement, et considère que « si les registres de naissance de l’état civil constituent, à l’expiration d’un délai de 75 ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, certaines de ses informations qu’ils contiennent et notamment celles portant sur les modalités d’établissement de la filiation relèvent de la sphère de la vie privée.

Par cette solution, nous pouvons assister à un renforcement de la protection édictée par l’article 9 du Code civil, et y intègre les modalités d’établissement de la filiation.

Cass civ 1 11 octobre 2017 16-23.104

Après avoir souverainement estimé que l’expertise biologique sollicitée était impossible à mettre en œuvre, dès lors que le domicile de l’enfant n’était pas connu ; la cour d’appel caractérise un motif légitime de ne pas ordonner cette mesure d’instruction, a légalement justifié sa décision.

Le régime de l’expertise biologique en droit de la filiation, relativement complexe, est précisé progressivement par la cour de cassation. Si cette expertise doit être ordonnée lorsqu’elle est demandée et peut même l’être d’office (article 10 et 143 du CPC), elle peut néanmoins être refusée « lorsqu’il existe des motifs légitimes de ne pas y procéder ». Les motifs de ce refus suscitent un lourd contentieux. La cour de cassation est d’ailleurs très stricte à ce propos, conformément à l’orientation générale de la CEDH en matière d’expertise biologique. Cependant, pour des raisons purement matérielles, le refus d’expertise peut se concevoir.

En l’espèce, une enfant naît en 2012 à Pékin. Elle est reconnue par un homme qui est marié à une femme autre que la mère. L’épouse agissant pour elle même et en qualité d’administratrice légale des deux enfants légitimes, tente d’agir en contestation de la paternité de l’enfant adultérin. La cour d’appel rejette cette demande. Pour justifier le refus d’ordonner une expertise biologique, elle juge que cette expertise est « impossible à mettre en œuvre, dès lors que le domicile de l’enfant n’est pas connu (en théorie au Kenya), sa mère étant domiciliée en Chine »

Un pourvoi est formé : la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 310 – 3 du Code civil en se bornant ainsi à souligner les éventuelles et hypothétiques difficultés de mise en œuvre de la mesure d’expertise sollicitée, sans caractériser le motif légitime qu’il y aurait de ne pas ordonner une expertise biologique.

La cour de cassation rejette le pourvoi : il y a bien un motif légitime de refuser l’expertise dès lors que la cour d’appel a apprécié l’impossibilité d’y procéder.