Mariage

Articles de droit de Maître Caroline Yadan-Pesah sur le Mariage

Vous envisagez de vous marier, faites le point de vos connaissances en droit de la famille.

Notez vos résultats et je vous donne rendez-vous en bas de page pour quelques explications…

Petit Quizz aux amoureux qui envisagent de se marier, saurez-vous répondre à ces 4 questions ?

  1. Pour vous marier, de qui avez-vous besoin ?
    a. d’un notaire
    b. d’un avocat
    c. d’un maire
    d. de personne si on roule en Harley-Davidson
  2. Je gagne beaucoup plus que mon mari, ai-je l’obligation de l’aider financièrement ?
    a. Oui dans tous les cas (car je l’aime)
    b. Non (chacun pour soi et Dieu pour tous)
    c. Ça dépend (de son caractère)
    d. Oui mais uniquement si nous avons des enfants ensemble
  3.  J’ai épousé un homme qui est déjà marié à l’étranger. Je peux demander :
    a. Le divorce
    b. L’annulation de mon mariage
    c. A un ukrainien de l’assassiner
    d. Rien de tout cela, je ne peux m’opposer à cette bigamie
  4. Au décès de mon époux (ou épouse), j’hérite (nous avons des enfants):
    a. De l’ensemble de ses biens
    b. De rien du tout, tout va à nos enfants
    c. De l’usufruit de la totalité de ses biens
    d. De la propriété du quart de ses biens
    e. Des dettes de ses maîtresses (ou de ses amants)

Maître Caroline Yadan Pesah

➡️ Et le résultat est …..

  1. ? réponse C
    Comme chacun le sait sans doute il est bien entendu nécessaire de passer devant Monsieur ou Madame le maire pour se marier civilement.
    Il n’est pas possible en France de se marier uniquement religieusement et le mariage religieux doit obligatoirement être précédé d’un mariage civil.
    Par ailleurs un notaire est nécessaire si les époux souhaitent établir un contrat de mariage (généralement de séparation des biens).
  2. ? réponse A
    Et oui ! Lors de la cérémonie du mariage sont rappelées les obligations des époux, et notamment celle de s’entraider financièrement… indépendamment des sentiments qu’ils se portent !
    L’article 212 du Code Civil dispose que les époux se doivent mutuellement notamment secours et assistance et l’article 214 que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
  3. ?réponses A où B
    La bigamie est interdite en France et c’est une cause d’annulation du mariage.
    Cela constitue bien évidemment aussi une cause de divorce et une faute puisqu’une des obligations du mariage est la fidélité.
  4. ?réponse C ou D
    Au décès de son conjoint l’époux survivant a le choix entre les options suivantes :
    –L’usufruit de la totalité de la succession
    –La pleine propriété du quart de la succession
    Les droits des descendants sont donc réduits d’autant

quizz régime matrimonial de la communautéC’est la rentrée ! faisons le point de vos connaissances sur le régime matrimonial le plus répandu : le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Notez vos résultats et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en bas de page pour quelques explications…

Petit Quizz aux conjoints mariés sous le régime légal de la communauté (sans contrat de mariage) :

1️⃣ L ’un des époux gagne au loto, à qui appartient le gain ?
• a/ A l’époux qui a joué
• b/ Au buraliste qui a vendu le ticket
• c/ Aux deux époux
• d/ À la Française des jeux

2️⃣ L’un des époux met en location un appartement provenant d’un héritage : à qui appartiennent les loyers perçus ?
• a/ A l’époux propriétaire du bien
• b/ A l’autre époux
• c/ A la concierge
• d/ Aux deux époux

3️⃣ L’un des époux achète à son nom un appartement dans le cadre d’une opération de défiscalisation (loi Scelliez) : à qui appartient ce bien ?

• a/ A l’époux qui a acheté
• b/ A l’autre époux
• c/ A Monsieur Scelliez
• d/ Aux deux époux

4️⃣ Les époux reçoivent des parents de l’un d’eux une somme d’argent conséquente après leur mariage : qui bénéficie de cette somme d’argent ?

• a/ Les deux époux
• b/ Celui qui est l’enfant de ses parents
• c/ l’autre époux
• d/ Les enfants du couple
• e/ Le Trésor Public

➡️ Réponses et explications jeudi 9 septembre prochain sur cette même page !?

A l’occasion de ce petit quizz, je vous invite à la réflexion suivante :

Plutôt que d’être éventuellement déçu par un partage ou des comptes qui semblent inéquitables au moment du divorce mais qui pourtant s’imposent de par la loi, je propose de s’interroger en amont, au moment du mariage.

Anticiper et connaître les droits de chacun des époux avant de se lier « pour la vie » peut-être salvateur et contribuer à une séparation plus sereine, dans un état d’esprit apaisé !

Maître Caroline Yadan Pesah

 

Mise à jour du 9 septembre : place aux résultats !

Et le résultat est …..
CDDA !!

1️⃣ ?réponse C

En droit matrimonial, les gains d’un jeu sont assimilés par la jurisprudence à des gains et salaires donc à des biens communs.
Ainsi sauf à démontrer que le ticket gagnant a été acheté avec des fonds propres, celui-ci appartient donc aux deux époux.

2️⃣?réponse D
Le bien reçu en héritage est un bien propre, c’est à dire qu’il appartient à l’époux héritier.
En revanche les loyers issus de ce bien sont considérés comme des gains entrant dans la communauté donc appartenant aux deux époux.
3️⃣?réponse D
Lorsqu’on se marie sans contrat de mariage les biens achetés par l’un des époux pendant le mariage appartiennent par principe à la communauté, donc aux deux époux.
Si l’époux a financé le bien immobilier avec des fonds propres (donations, héritage, fonds existants avant le mariage …), il aura le droit de récupérer ces fonds au moment de la liquidation des biens de la communauté, c’est ce qu’on appelle une « récompense ».

4️⃣?réponse À
Si la donation a été explicitement faite au nom des deux époux (par exemple un chèque au nom de Monsieur et Madame) l’argent donné est commun c’est à dire qu’il appartient aux deux époux.
Pour que la somme d’argent bénéficie au seul époux enfant des parents donateurs, il faut prouver que le don a été réalisé à sa seule intention
Dans ce cas, il pourra seul récupérer cette somme au moment des opérations de liquidation conformément au principe selon lequel tout bien donné au cours du mariage reste en principe propre à l’époux bénéficiaire (article 1405 du Code civil).

Divorce sans contrat de mariage : que va-t-il me rester ?Liquidation s

Moins d’un couple sur 4 établit un contrat de mariage avant de s’unir : passer chez le notaire a un coût et aborder le sujet peut-être épineux… Attention ! En cas de divorce, votre régime matrimonial aura un impact financier considérable…

Moins d’un couple sur 4 établit un contrat de mariage avant de s’unir.

Pourquoi la majorité des couples mariés se dispensent d’établir un contrat de mariage ? Cela s’explique par plusieurs raisons :

  • établir un contrat de mariage suppose le passage obligatoire devant le notaire et les frais y afférents. Or un mariage coûte déjà cher aux époux : le budget moyen d’un mariage en France avoisine aujourd’hui les 12.000€ !
  • le sujet même du contrat de mariage peut être épineux et peu agréable entre futurs époux. Aborder le thème peut en effet être perçu comme témoignant d’une certaine méfiance entre conjoints… voire d’un divorce potentiel envisagé avant même d’être mariés !

Pourtant, en parler avant le mariage, c’est simplement se montrer prudents et prévoyants… dans la mesure où 46% des mariages se soldent par un divorce !

Au moment du divorce, le régime matrimonial choisi va en effet avoir d’importantes conséquences financières, certains époux regrettant parfois de ne pas avoir conclu de contrat de mariage et se retrouvant amputés d’une partie conséquente de leur fortune suite à la séparation…

Depuis le 1er février 1966, en l’absence de contrat de mariage, c’est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts qui s’applique par défaut. Dans ce régime, les époux conservent les biens qu’ils ont acquis personnellement avant le mariage et ceux-ci ne rentrent pas dans la communauté. A contrario, tous les biens acquis et tous les revenus perçus pendant le mariage rentrent dans la communauté et les époux en sont propriétaires à 50/50 à défaut de mention spéciale.

Au regard de ces énonciations, en cas de divorce sans contrat de mariage, comment procéder à la liquidation de ce régime mêlant patrimoine personnel et commun ? Comment le notaire va-t-il calculer vos droits dans cette liquidation ?

Petit lexique de la liquidation

Au moment des rendez-vous relatifs à la liquidation chez le notaire et au sein même de l’acte liquidatif vous trouverez des termes très juridiques et parfois un peu obscurs. Ils vous seront expliqués par votre avocat. Ainsi afin de mieux comprendre les opérations du notaire qui seront détaillées par la suite, il convient de donner des définitions simplifiées.

Que sont les biens propres ?

Les biens propres sont les biens qui n’appartiennent pas à la communauté mais à un seul des époux.

Ce sont :

  • les biens acquis avant le mariage
  • les donations et successions perçues avant et pendant le mariage
  • les biens achetés par des fonds provenant d’un héritage ou de la vente d’un bien propre (vous vendez votre appartement que vous aviez acheté seul avant le mariage et en racheté un avec cet argent et uniquement cet argent durant le mariage)
  • les dommages-intérêts résultant d’actions en réparation d’un dommage corporel ou moral
  • les effets personnels, vêtements, souvenirs de famille…

Ces biens seront donc récupérés par chacun des époux au moment du divorce sans nécessité de partage, ils ne figureront pas sur l’acte liquidatif.

Que sont les biens communs ?

Les biens communs sont  :

  • les biens acquis par les époux séparément ou ensemble pendant le mariage sauf mention contraire. Il existe en effet une présomption pour tous les biens acquis durant le mariage qui sont donc présumés inclus au sein de la communauté[1].
  • les fruits et revenus des biens propres
  • les gains et salaires des époux, ce sont tous les revenus professionnels comme les substituts de salaires…
  • les véhicules

Tous les revenus sont concernés, les salaires, les revenus locatifs et même les indemnités perçues :  voir à ce sujet la vidéo ci-dessous de Maître YADAN-PESAH en réponse à une de ses clientes :

Sont aussi comprises les potentielles parts dans des entreprises ou une entreprise elle-même acquise ou fondée durant le mariage.
Seules les donations et successions même perçues durant le mariage restent des biens propres.

Ces biens communs seront l’objet de la liquidation réalisée par le notaire.

Enfin, pour déterminer la nature propre ou commune d’un bien, il faut se placer au jour de l’acquisition, ainsi les évènements antérieurs comme le financement (les prêts) n’ont pas d’influence.

Les dettes sont-elles communes ou non ?

Les dettes contractées par les époux avant le mariage restent personnelles !

Seules rentrent dans la communauté les dettes contractées pendant le mariage même par un seul des deux époux.

Il n’existe que deux exceptions : la première concerne les dettes « manifestement excessives » au regard du train de vie du ménage et la deuxième les dettes « inutiles » aux besoins de la vie de couple Un exemple : l’achat d’une Porsche pour emmener les enfants à l’école !

Enfin pour contracter un emprunt ou un cautionnement il faut l’accord des deux époux sauf s’ils portent sur des sommes modestes pour les besoins de la vie courante, et si les montants cumulés ne sont pas excessifs au regard du train de vie.

Les dettes communes entreront dans le calcul du notaire au moment de la liquidation.

Que sont les récompenses ?

Les récompenses sont des sommes d’argent qui sont soit dues par la communauté à l’époux, soit dues par l’époux à la communauté.

Les récompenses sont dues par la communauté quand la communauté a tiré profit de biens ou fonds propres d’un des époux [2].
Par exemple : des fonds propres comme des héritages qui ont servi à acheter un bien commun ou une partie de biens communs.  Ainsi dans cet exemple, les fonds propres investis vont être recalculés en fonction de la valeur actuelle du bien, et ce sera cette somme actualisée qui sera rendue à l’époux.

Les récompenses sont dues par l’un des époux quand l’un des époux a tiré profit des biens de la communauté [3].
Par exemple : des travaux réalisés dans un bien propre avec l’argent de la communauté.

Les opérations de liquidation par le notaire

Vous divorcez, comment vont être liquidés vos biens ?

Dès qu’il existe des biens immobiliers, il est nécessaire de faire appel à un notaire qui établira l’acte liquidatif.

En cas de divorce par consentement mutuel, l’acte liquidatif doit être joint à la convention de divorce et doit donc nécessairement être dressé avant par le notaire. Cela suppose naturellement que les époux soient d’accord sur la répartition des biens.

Dans tous les autres types de divorce, et si les époux sont d’accords, cette liquidation peut se faire au moment du divorce ou après le prononcé de celui-ci. Elle prend alors la forme d’une convention dressée par le notaire également.

S’il existe un désaccord et que les parties l’ont demandé au sein de la requête introductive le juge peut désigner un notaire et prononcer la liquidation lors du prononcé du divorce.

Dans ce cas les époux ont un an après le prononcé du divorce pour effectuer le partage devant le notaire désigné. A défaut d’accord dans ce délai, le notaire désigné établira un procès-verbal de difficulté qui permettra la saisine d’un juge et un partage judiciaire.

Il convient de préciser que dans tous les cas, l’intervention obligatoire du notaire a un coût non-négligeable. Le coût de l’acte de partage dépend de la valeur des biens qui sert de rémunération au notaire et comprend une taxe appelée « droit de partage » s’élevant à 2.5% de la valeur du bien, cette taxe est reversée au fisc.

Faut-il vendre son bien immobilier avant ou après le prononcé du divorce ?

Notre conseil  : en cas de bien commun, ne le vendez pas juste avant le divorce, préférez rester en indivision jusqu’au prononcé du divorce définitif ! En effet certains pensent malin de vendre le bien commun juste avant le prononcé du divorce afin d’éviter le paiement des droits de partage. Mais c’est à éviter car le risque de redressement fiscal est réel et court sur 3 ans !

Comment le notaire va-t-il procéder pour déterminer à combien avez-vous droit ?

Étape 1 : Le notaire va tout d’abord procéder au calcul de l’actif brut de la communauté à la date de la dissolution de la communauté.
Le notaire va faire la somme de la valeur de tous les biens communs que ce soit voiture, appartement, liquidités…
Seuls les biens propres n’entrent pas en compte et sont exclus de la liquidation ils sont considérés comme ayant été repris par les époux.

Étape 2 : Calcul du passif de la communauté
Le notaire va procéder à l’addition des dettes encore non-remboursées au moment de la liquidation. Il va ensuite ajouter à ce résultat les récompenses dues par la communauté aux époux.

Étape 3 : Calcul de l’actif net
Afin d’obtenir l’actif net le notaire va soustraire le passif à l’actif brut de la communauté. Il convient de noter que l’actif net peut donc être négatif

Étape 4 : Calcul des droits des parties
Sachant que vous êtes soumis au régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, vous avez le droit à 50% de cet actif net. Auquel il faut ajouter les récompenses (cf lexique) que vous doit la communauté.

Étape 5 : Une fois ces droits déterminés, comment le partage va-t-il réellement s’effectuer ?
Il n’y a généralement pas de difficultés concernant les liquidités, qui sont réparties en fonction des droits des époux.

Pour le partage des immeubles, ou des véhicules, qui ne peuvent pas être divisés en 2 :

  • Soit les immeubles sont vendus et dans ce cas les époux toucheront leurs droits sur la somme obtenue.
  • Soit l’un des époux peut demander que ce bien lui soit attribué. Si cette attribution rend le partage inégal, c’est-à-dire que la valeur de l’immeuble est supérieure aux droits de l’époux bénéficiaire, ce dernier devra alors payer à l’autre une soulte. Il peut être décidé que la totalité de la soulte due sera payable comptant ou par un paiement échelonné.
    Dans ce cas, la prestation compensatoire attribuée à l’un des époux par l’autre peut être déduite de la soulte si le bien est attribué au bénéficiaire de cette soulte.
  • Enfin si vous ne souhaitez pas vendre et que le rachat est impossible via une soulte, en raison d’un manque de moyens par exemple, vous pouvez rédiger une convention d’indivision post-communautaire pour une durée indéterminée ou de 5 ans renouvelable. Cet acte est rédigé chez le notaire.

Les droits fiscaux attachés à un acte d’indivision sont moins élevés que les droits de partage attachés à un acte liquidatif.
Mais en cas d’indivision, si un seul des ex-époux occupe le logement ou profite du bien indivis, il devra alors verser à l’autre une indemnité d’occupation, sauf accord contraire.

Attention cependant à ne pas confondre bien commun et bien indivis ! Les biens communs deviennent indivis quand les époux signent une convention d’indivision après le mariage ou quand le divorce est prononcé sans acte liquidatif.  Il existe ainsi deux différences majeures entre l’indivision et la communauté :

  • Dans le cadre de la communauté, les biens communs appartiennent à part égale aux deux époux. A contrario, dans l’indivision, les parts peuvent être inégales.
  • Lorsque les biens sont communs, ils ne peuvent être vendus par l’un des époux sans l’accord de l’autre. Alors qu’en indivision l’un des époux peut contraindre l’autre à vendre un bien indivis (principe : nul n’est censé rester dans l’indivision).

 

La procédure devant le Juge aux affaires familiales

Comme expliqué plus haut, le juge aux affaires familiales intervient un an après le prononcé du divorce quand les époux n’ont trouvé aucun accord et que le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté qui permettra la saisine d’un juge et le partage judiciaire.

Depuis janvier 2016, le juge aux affaires familiales peut également procéder à la liquidation au cours du divorce [4].  Il a donc, une double « casquette » : juge du divorce mais aussi juge de la liquidation.

En effet l’article 267 du Code Civil, prévoit cette possibilité pour le juge aux affaires familiales de prononcer la liquidation, sous certaines conditions :

  • l’article 267 du Code Civil doit être obligatoirement invoqué par le demandeur dans son assignation en divorce
  • Le demandeur doit démontrer qu’il persiste des désaccords par tout moyen de preuve (déclaration commune, expertise notariale listant les points de désaccords…)[5].
  • chacun des époux doit consentir à cette intervention judiciaire et il doit y avoir un projet liquidatif établi par un notaire.

Cette disposition légale permet ainsi d’accélérer la liquidation et le divorce quand les époux sont certains de ne pas pouvoir se mettre d’accord sur les conditions du divorce : cela leur évite de devoir attendre un an pour saisir le juge de la liquidation.

4 conseils si vous êtes mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux  acquêts

  1. Pensez à bien conserver tous les actes qui serviront à prouver la nature du bien (propre ou commun) ainsi que les tableaux d’amortissements de vos différents prêts, vos actes notariés successifs, vos relevés de comptes bancaires…
  2. Faites-vous accompagner d’un avocat afin de déterminer la nature propre ou commune d’un bien ainsi que d’un notaire : ces deux professionnels travaillent généralement de concert.
  3. N’oubliez pas de mentionner tous les biens immobiliers existants car vous disposez peut-être de droits que vous n’imaginez pas sur ces biens.
  4. Lors de la rédaction des actes notariés comme l’achat d’un immeuble n’oubliez pas de mentionner les fonds propres (clause de remploi) car ils donneront lieu à récompense en cas de divorce.

Besoin d’aide ?

Êtes vous concerné et avez-vous besoin d’aide ?

Contactez-moi pour examiner votre situation personnelle.

Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Références

[1] Article 1402 du Code civil
[2] Article 1433 du Code civil
[3] Article 1437 du Code civil
[4] Article 267 du Code Civil
[5] Décret 23 février 2016 entré en vigueur le 24 février 2016

Lors du mariage, l’épouse peut adopter le nom de son mari. Qu’advient-il en cas de divorce ?
Dans cet article, vous verrez que le mari aussi peut prendre le nom de son épouse et que la conservation du nom marital n’est pas automatique après le divorce…

Du nom de famille au nom marital

Chaque individu possède un nom de famille figurant dans son acte de naissance.

Néanmoins, à l’occasion du mariage, il est possible de porter le nom de son mari ou de sa femme quel que soit son sexe (appelé également « nom d’usage »).

Peu de personnes savent que chacun des époux peut en effet user du nom de l’autre. Cette liberté est ouverte explicitement à chaque époux depuis la loi du 17 juin 2013 (loi sur le mariage pour tous). L’article 225-1 du Code Civil, créé par cette loi, dispose, en effet :

« Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit. »

Il s’agit donc d’un droit ouvert à l’époux comme à l’épouse, qui est totalement facultatif et n’a donc aucun caractère automatique.

Cela signifie que Messieurs, vous pouvez, si vous en avez envie (et si Madame est d’accord) porter le nom de votre épouse durant le mariage.

A noter que dans tous les cas, l’intéressé(e) conserve le nom inscrit sur son acte de naissance et ce nom de naissance (ou « nom de jeune fille ») restera toujours inscrit sur ses papiers.

Quel nom de famille après le divorce ?

L’une des conséquences de la dissolution du mariage, est la perte de l’usage du nom marital, ce qui signifie que chacun des époux reprend, au moment du divorce, son nom de naissance, issu de sa filiation.

Encore rares sont les cas où le mari demande à porter le nom de son épouse lors du mariage.
Du côté des femmes, certaines épouses décident de conserver leur nom de jeune fille (*) : parce que les mariages sont plus tardifs (à 35 ans en moyenne), que l’union libre s’est répandue et que les divorces se multiplient (44% des mariages).

Souvent pourtant, l’épouse choisit, en se mariant, d’adopter le nom de famille de son époux et se pose alors la question de pouvoir le conserver après le divorce.
Dans la plupart des cas, c’est ainsi l’épouse qui est plus concernée par cette question, et qui souhaite, malgré la rupture du lien conjugal, conserver son nom marital.

Quelles conditions pour conserver l’usage de son nom marital, malgré le divorce ?

Aux termes de l’article 264 du Code civil, le droit d’usage du nom marital disparaît automatiquement avec la dissolution du mariage, mais tempère cette interdiction en précisant toutefois, qu’il est possible de « conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

Ainsi, la conservation du nom marital est permise dans deux cas :

1. L’accord de son conjoint, qui pourra être homologué par le juge ou inscrit dans une convention de divorce
ou bien
2.
La justification d’un intérêt particulier lié à la conservation du nom marital, ce qui permettra d’obtenir l’autorisation du juge.

Passons ces deux cas de figure en revue :

Conservation du nom d’usage avec l’autorisation de son ex-conjoint

A la dissolution du mariage, si l’un des époux souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint, il doit obligatoirement lui demander son accord.

Si le conjoint donne son autorisation, la conservation du nom marital sera mentionnée dans la convention de divorce (en cas de divorce par consentement mutuel), ou bien dans le jugement de divorce (en cas de divorce contentieux).

Cette autorisation, qui n’a pas à être justifiée par un intérêt particulier, est définitive, ce qui signifie qu’il ne sera pas possible pour le conjoint de revenir sur son consentement.

En revanche, l’époux, bénéficiaire de cette autorisation, peut parfaitement renoncer à tout moment d’user de son nom marital puisqu’il ne s’agit que d’un usage. Il peut donc décider, quand il le veut, de « reprendre son nom de jeune fille » ou son «nom de « jeune homme » !.

Dans tous les cas, l’époux souhaitant conserver l’utilisation du nom marital, doit la demander avant le prononcé du divorce.

Une fois le divorce devenu définitif, il sera trop tard car ce ne serait plus alors simplement de conserver mais de recouvrer l’usage en question : l’ex-époux ne pourra plus obtenir cette autorisation.

Je vous conseille donc, en cas d’hésitation, de toujours solliciter cette autorisation dans le cadre de votre divorce : en effet, qui peut le plus peut le moins, et vous resterez libre, à tout moment, si vous le décidez, d’y renoncer.

Contenu de l’accord d’autorisation

Le contenu de l’autorisation est libre.

Cela signifie que cet accord peut être général et inconditionnel, mais aussi qu’il soit limité quant à son objet.

L’autorisation du conjoint peut ainsi encadrer l’utilisation du nom marital, c’est-à-dire limiter son utilisation.

Un époux peut ainsi autoriser son conjoint à user de son nom de famille seulement dans sa vie professionnelle. Une telle limitation n’est toutefois pas conseillée : en effet, il n’est pas toujours aisé de faire la distinction entre vie professionnelle et vie privée (par exemple pour les professions libérales). Les clauses limitant ainsi l’usage du nom au seul domaine professionnel sont de nature à susciter un contentieux ultérieur.

L’autorisation peut également être limitée dans sa durée. L’usage peut être autorisé, par exemple, jusqu’à la majorité des enfants, ou jusqu’au remariage du conjoint bénéficiaire, ou à l’absence de pacte civil de solidarité, ou de concubinage notoire.

Conservation du nom marital autorisée par le juge car justifiée par un intérêt particulier

Dans la pratique, il est possible de se heurter à l’opposition de son conjoint de la conservation de son nom après le divorce.

Dans ces cas, la loi autorise l’utilisation du nom d’usage si l’on obtient une autorisation du juge (en la matière, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui est compétent).

Il est nécessaire, dans ce cas, de justifier d’un « intérêt particulier », nous dit la loi. Cet intérêt particulier est apprécié souverainement par le juge en se plaçant le jour où la demande est formée.

Qu’est-ce qu’un intérêt particulier ?

La jurisprudence considère que cet intérêt peut résulter :

  • De l’exercice d’une activité professionnelle ou artistique: lorsque l’épouse a toujours travaillé sous le nom de son ex-mari et a pu se faire connaitre sous ce nom (elle subirait donc un préjudice certain si elle venait à en perdre l’usage et risquerait de perdre une partie de sa clientèle), la conservation du nom marital peut être autorisée. De ce fait, le juge peut restreindre l’utilisation du nom marital qu’à des fins professionnelles, et jusqu’à la retraite par exemple (Rennes, 15 déc. 2015, n° 14/04313).

La question de l’intérêt professionnel est davantage controversée en cas d’activité salariée : deux tendances s’affrontent au sein des tribunaux, la question n’ayant pas encore été tranchée. Certaines décisions estiment que le simple fait pour une femme d’être connue de son employeur et de ses collègues de travail depuis un certain temps sous le nom de son époux suffit à justifier l’autorisation du juge ; en revanche, d’autres juridictions considèrent que de telles circonstances ne justifient pas, en tant que telles, le maintien de l’usage du nom du conjoint.

L’activité politique n’est pas forcément suffisante pour se voir accordée l’autorisation.

  • De l’existence d’intérêts moraux et sociaux: au-delà du fait qu’il n’est jamais agréable de changer de nom, ce qui ne suffit pas à obtenir l’autorisation de ne pas en changer, les convictions religieuses, la nationalité étrangère de l’époux demandeur, ou l’ancienneté du mariage suffisent souvent à légitimer l’autorisation judiciaire.

Plus les éléments sont nombreux, plus grandes sont les chances de voir sa demande de conservation du nom de son conjoint aboutir.

  • De l’intérêt des enfants: les décisions des juges se montrent en général (sauf exceptions qui existent toutefois) sensibles à cet argument, soulignant le fait qu’il n’est pas sans inconvénients que les enfants portent un nom différent de l’un de leur parent, ne serait-ce que pour les démarches administratives, scolaires, mais aussi du fait de leurs relations sociales et scolaires, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants en bas-âge, lorsqu’ils sont mineurs et qu’ils ont leur résidence habituelle chez le parent demandeur.

Quelques exemples de jurisprudence

Il a été jugé que la femme mariée qui exerce la profession de médecin, de pharmacienne, de professeur de musique, de dessinatrice ou d’artiste justifiait d’un intérêt légitime à conserver l’usage du nom de leur mari ;

De même, cette autorisation a été accordée pour une femme mariée, salariée, qui occupe un poste la mettant en relation avec une nombreuse clientèle, ou parce que sa vie professionnelle est étroitement liée à ses activités syndicales ou mondaines.

Les tribunaux ont aussi considéré qu’une épouse âgée de 70 ans, mariée depuis 38 ans, sous le nom du mari qui est aussi celui de ses enfants et qui, eu-éard à son grand âge et à son état de santé, ne peut se voir imposer de procéder aux nombreuses formalités administratives qui seraient la conséquence de la perte de son nom de femme mariée.

Une femme, de nationalité afghane, justifie selon les tribunaux, d’un intérêt particulier à conserver l’usage de son nom d’épouse, en raison de sa qualité de réfugiée, et de la consonance française du nom du mari qui lui permettra de s’intégrer plus facilement à la communauté française.

Les décisions rendues concernent exclusivement des femmes et des couples hétérosexuels mais il va de soi que ces décisions sont parfaitement applicables aux couples homosexuels.

Une fois l’autorisation accordée, est-ce réversible ?

L’époux qui a donné son accord, peut le révoquer s’il existe de justes motifs, soit dans l’hypothèse d’un usage abusif de son ex-conjoint soit si les raisons mentionnées ayant motivé son autorisation ont disparu.

Conformément à cette logique, il a été jugé qu’un ex-mari ne pouvait se prévaloir de son propre remariage pour justifier une demande de révocation d’une autorisation d’usage donnée sans restriction à son épouse (TGI Montbrison, 8 jnvier 2003, Gaz. Pal. 2003. 2. 3053, note Massip).

Les sanctions en cas d’usage abusif

Bien évidemment l’utilisation du nom d’usage en dehors des cas autorisés par la loi, est considérée comme abusive, ce qui signifie que l’ex-époux pourra engager la responsabilité civile de son ex-époux.

Dans ce cas, il pourra se voir interdire l’utilisation du nom d’usage par le juge.

Il s’agit alors d’une procédure distincte qui se déroule devant le juge civil, et non pas devant le Juge aux Affaires Familiales.

Si l’utilisation du nom d’usage a causé un préjudice, l’ex-époux pourra également demander des dommages et intérêts.

Et en cas de remariage ?

Le remariage du conjoint qui a été autorisé à conserver l’usage du nom marital entraîne-t-il nécessairement la caducité de l’accord et doit-il obligatoirement abandonner cet usage ?

Eh bien, contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas si simple et la réponse n’est pas obligatoirement affirmative.

Selon certains auteurs de droit (ce qu’on appelle la Doctrine), la caducité de l’accord doit être automatique car la femme (ou l’homme aujourd’hui) acquiert un nouveau statut matrimonial, et elle ne peut user de deux noms maritaux.

Selon certains autres, au contraire, si les raisons pratiques qui ont justifié le maintien du droit d’usage au moment du divorce subsistent (comme la notoriété professionnelle par exemple) on ne voit pas pourquoi le remariage du bénéficiaire changerait quelque chose.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait en 1981, estimé que le remariage de l’épouse rendait caduc l’accord précédemment conclu, mais, en 1996, est revenu sur cette position, suivi en cela par la Cour d’Appel de Paris en 2004.

La Cour d’Appel a effectivement admis à cette date, que la femme pouvait conserver l’usage du nom de son premier mari après son remariage dès lors que la convention de divorce contenait une telle autorisation sans restriction particulière.

Cela étant, la question n’est toujours pas définitivement tranchée par la Cour de Cassation.

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Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

 

Références

Article 264 du Code civil (Legifrance)

(*) Identité : leur nom de jeune fille, elles y tiennent (Psychologies magazine)

 

 

 

 

Quel est le « dies a quo » de la prescription de 2 ans en matière de contestation du mariage étranger ?

Le dies a quo est le point de départ du délai, le jour à partir duquel sa durée doit être calculée.

Un étranger marié à une ressortissante française peut acquérir la nationalité française par application de l’article 21-2 du code civil sous réserve de ce que le mariage soit daté d’au moins 4 années, et de ce que la communauté de vie n’ait pas cessé.

Selon l’article 26-4 alinéa 3 du code civil, en cas de fraude ou de mensonge, le ministère public peut contester l’enregistrement de la déclaration de nationalité dans le délai de deux années suivant la découverte, soit de la fraude soit du mensonge.

Dans une affaire jugée récemment, la Cour de Cassation (*) s’est prononcée sur le point de départ de la prescription de 2 ans ouverte au ministère public pour contester le déclaration de nationalité.

Dans les faits, le requérant, de nationalité marocaine, avait fait enregistrer une déclaration de nationalité française en 2003. Un jugement de divorce avait ensuite été prononcé en décembre 2005. Par la suite, en 2009, le ministère public avait contesté la déclaration de nationalité.

Dans son pourvoi en cassation, le procureur général considérait que c’était aux juges du fond de rechercher à partir de quel moment on pouvait raisonnablement penser que le ministère public avait effectivement connaissance de la rupture de la vie commune, signe d’une fraude au mariage.

La cour de cassation infirme le raisonnement du parquet, et juge que dès lors que le jugement de divorce (en 2005) avait été porté en marge de l’acte de mariage (2006), le ministère public « avait été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée », et dès lors, le délai de prescription de deux ans courait. En conséquence, l’action du ministère public de 2009 était trop tardive.

Selon cet arrêt, le procureur de la république territorialement compétent, avait été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée à la date à laquelle la mention du jugement de divorce prononcé par cette juridiction avait été portée en marge de l’acte de mariage et que, dès lors, la prescription était acquise à la date d’introduction de son action.

(*) Chambre civile de la Cour de Cassation Civ 1 du 27 septembre 2017 Pourvoi 16-50.044,

Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

La conservation du nom marital suite au divorce

Pour conserver son nom marital, l’épouse doit justifier d’un intérêt particulier, par exemple professionnel, à la conservation de son nom.

Décision de la Cour de cassation Chambre Civile Civ 1 20 avril 2017 16-13.036

En l’espèce, un couple décide de divorcer. À cette occasion, l’ex épouse demande à son ex mari d’accepter la conservation de l’usage de son nom de famille. Demande que rejette ce dernier, estimant qu’elle ne doit plus utiliser son nom de famille.

Selon l’ex épouse, un conjoint peut conserver l’usage du nom de l’autre s’il justifie d’un intérêt particulier. Elle estime être dans ce cas, en raison de la durée du mariage (22 ans), de leurs enfants encore mineurs et de son activité professionnelle, puisqu’elle a toujours travaillé sous le nom de son ex mari.

L’ex mari considère que ces éléments sont insuffisants : par rapport à leurs enfants mineurs, le fait qu’elle conserve son nom n’apporte aucun bénéfice. Au niveau professionnel, étant secrétaire dans une entreprise, la perte de son nom marital n’affecte en rien son métier. Dès lors, il considère que son ex épouse ne justifie pas d’un intérêt particulier à la conservation de son nom.

La cour de cassation confirme ce raisonnement.

Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Le défaut de consentement du majeur protégé à son mariage est un motif de nullité absolue.

En l’espèce, un Français sous le régime de la curatelle, et une Algérienne se sont mariés en Algérie.

Le procureur de la République présumait la nullité du mariage pour défaut de consentement du mari, sur le fondement de l’article 146 du code civil. Ce dernier a donc formé une opposition à la célébration du mariage.

Le couple a demandé la mainlevée de cette opposition. Selon eux, l’absence d’autorisation préalable du curateur au mariage est à distinguer du défaut de consentement. De plus, le consentement ultérieur de la nouvelle curatrice permet de ne pas remettre le mariage en cause.

Par une décision n°16-15.632, en date du 20 avril 2017, la Cour de cassation donne raison au procureur de la République. Elle distingue clairement, au préalable, l’absence d’autorisation préalable du curateur et le défaut de consentement du majeur sous curatelle : « si l’absence d’autorisation préalable du curateur au mariage du majeur en curatelle ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l’article 146 du code civil, mais à un défaut d’autorisation, au sens de l’article 182 du même code, sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l’approbation du curateur ».

Elle affirme ensuite que « le défaut de consentement de l’époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage, sur le fondement de l’article 146 du code civil, et la voie de l’opposition prévue à l’article 171-4, lorsque la célébration est envisagée à l’étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d’annulation ».

Ainsi, au regard des faits, le consentement du marié n’était pas valable. Par conséquent, la mainlevée n’était pas recevable, et la nullité absolue ne pouvait pas être couverte.

Vous vous demandez peut-être si votre mariage est susceptible d’être annulé ?

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Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Cet arrêt rappelle le fonctionnement complexe de l’administration légale sous contrôle judiciaire : « L’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration. Il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ».

En l’espèce, une mère, administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur, ouvre un compte de dépôt au nom de ce dernier dans une banque. Une certaine somme y est placée, provenant de la succession du père, puis s’autorise quelques prélèvements sur le compte. De plus, un tuteur aux biens du mineur est nommé par le juge.

Une action en responsabilité contre la banque est intentée par le tuteur, qui appelle alors la mère en garantie. Un jugement d’appel condamne la banque en réparation du préjudice subi par le mineur, en vertu du manquement constaté dans la mise en œuvre de son obligation de vigilance.

Cette décision est cassée par un arrêt du 11 octobre 2017, au visa des articles 389-6 et 389-7 du Code civil. La cour de cassation écarte la responsabilité de la banque. Il est possible d’en déduire que le banquier dépositaire de fonds appartenant à un mineur n’est pas garant de leur utilisation.

Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Civ 1 27 septembre 2017 16-23.531

La cour de cassation, au visa de l’article 265-2 du Code civil juge que la convention conclue entre les époux avant l’introduction de l’instance en divorce est nulle dès lors qu’elle porte tant sur la prestation compensatoire que sur le partage de leur régime matrimonial (c’est à dire un protocole transactionnel hybride).

En l’espèce, des époux ont régularisé un protocole transactionnel en date du 29 juin 2011, alors que l’assignation en divorce est du 18 mars 2013.

Cette convention encourait la nullité au visa de l’article 265-2 pour ne pas avoir été conclue pendant l’instance en divorce.

Le protocole transactionnel était « hybride », en ce sens qu’il portait tant sur la prestation compensatoire que sur la liquidation et le partage du régime matrimonial.

La question est alors posée de savoir si ce protocole est valide.

Par un arrêt du 27 septembre 2017, la cour de cassation affirme « qu’une convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l’assignation ou la requête conjointe en divorce ».

Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Civ 1 15 novembre 2017

Le juge doit statuer par une même décision sur le divorce ainsi que sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respective des époux : il ne peut donc pas prononcer le divorce et surseoir à statuer sur l’existence d’une disparité dans les conditions de vie.

En l’espèce, une cour d’appel prononce le divorce de deux époux et sursoit à statuer sur la demande de prestation compensatoire, dans l’attende du dépôt du rapport d’expertise du notaire désigné pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Les juges de la cassation considèrent qu’à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, constater une disparité dans les conditions de vie respectives des époux crée par la rupture du mariage.

Cet arrêt confirme une jurisprudence ancienne : les juges du fond ne pouvaient donc pas, en l’espèce, prononcer le divorce et surseoir à statuer sur l’existence d’une disparité dans les conditions de vie. Ils auraient en revanche pu, comme le suggérait la cour de cassation surseoir au prononcé du divorce lui même.