Prestation compensatoire

Articles de droit de Maître Caroline Yadan-Pesah sur la Prestation compensatoire

L’épouse qui souscrit de nombreux prêts en imitant frauduleusement la signature de son mari commet une faute grave qui justifie qu’elle soit, en équité, privée de prestation compensatoire et qu’elle soit condamnée à des dommages et intérêts.

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La Cour de Cassation s’est prononcée sur le sujet le 13 décembre 2017 (Cass civ 1 13 décembre 2017)

Dans le cadre d’un divorce prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, cette dernière est déboutée de sa demande de prestation compensatoire et condamnée à des dommages et intérêts par application de l’article 1382 du Code civil, compte tenu des fautes graves retenues à son encontre.

  • mise en danger financière du ménage en imitant la signature de son époux pour ouvrir plusieurs comptes en banque et souscrire de nombreux crédits à la consommation à ses seules fins personnelles, son mari ayant subi les poursuites judiciaires des créanciers et les inconvénients liés aux nombreux incidents de paiement ;

  • existence de plusieurs relations adultères suivies pendant le mariage.

La Cour de cassation confirme le refus de la prestation compensatoire car les juges du fond ont souverainement estimé que l’équité commandait cette solution au regard des circonstances particulières de la rupture.

Elle valide également l’allocation des dommages et intérêts. Si le mari a déjà été indemnisé du préjudice causé par les infractions de faux et usage de faux commises par son épouse, il continuait à devoir se justifier face aux manœuvres financières abusives de celle-ci, bien qu’il ne soit plus engagé solidairement avec elle envers les créanciers.

Les juges du fond ont ainsi souverainement estimé que les circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial, dont les conséquences perduraient, étaient à l’origine d’un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage et de celui réparé par la juridiction pénale.

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Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Ce qui doit être compensé par le jeu de la prestation compensatoire, ce n’est pas l’absence de parité en tant que telle, mais une véritable dysharmonie dans les conditions de vie de chacun des époux.

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A l’occasion des nombreux commentaires suscités par mon article « Calcul de la prestation compensatoire-Méthodes d’évaluation » publié initialement sur mon blog Legavox, un lecteur m’a fait part de la remarque suivante :


Question sur la nature de la prestation compensatoire

« On lit partout que le but de la prestation compensatoire est de compenser les sacrifices de carrière fait par l’un des conjoints (en général l’épouse).
Or lorsqu’on regarde les méthodes employées, on constate que ces méthodes se basent essentiellement sur les différences de salaires observées.
Ceci m’interpelle car il peut y avoir des différences de salaires sans pour autant qu’il y ait eu de sacrifice de carrière ni de l’un ni de l’autre. C’est même aujourd’hui la grande majorité des cas. Il y a donc un véritable décalage entre le discours  » compenser un sacrifice  » et la réalité du calcul. Résultat: on s’y perd et on ne comprend pas. 

Quelle est véritablement la vraie nature de la prestation compensatoire ?
S’agit-il d’indemniser/compenser une perte d’opportunité de carrière ?
Et alors s’il n’y a pas eu de perte de carrière, il ne devrait pas y avoir quoi que ce soit à compenser, quand bien-même les différences de salaires seraient grandes mais uniquement dues à des différences de qualifications professionnelles qui trouvent leur origine AVANT le mariage.
Ou s’agit-il d’autre chose ?
Une clarification serait vraiment la bienvenue afin que le justiciable puisse comprendre la loi. »


C’est cette clarification que je vais tenter d’apporter ici.

La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les moyens financiers des ex-époux.

Comme on le sait, l’article 270 du Code Civil prévoit qu’au moment du divorce« l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des époux. »

A cet effet, et conformément à l’article 271 du même Code, le juge prend notamment en considération :

  • la durée du mariage,
  • l’état de santé des époux,
  • leur qualification et leur situation professionnelle,
  • les conséquences du choix professionnel fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial,
  • leurs droits existants et prévisibles,
  • leur situation respective en matière de pension de retraite.

Cette liste n’est pas exhaustive, et l’évaluation de la prestation compensatoire reste source de conflit entre les époux qui souhaitent divorcer.

Il n’existe pas de « barème » permettant de fixer, une fois pour toutes, un montant qui ne serait susceptible d’aucune discussion.

Si la disparité entre les revenus de chacun des époux suffit, en tant que telle, à justifier l’attribution dans son principe d’une compensation, la prestation n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation.

De plus, la Cour de Cassation a rappelé récemment que la prestation compensatoire n’avait pas non plus pour vocation de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens.

La prestation compensatoire vient compenser un sacrifice professionnel

Ce qui doit être compensé par le jeu de la prestation compensatoire, c’est le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou, à tout le moins, ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles pour rester au foyer auprès de ses enfants, alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social.

Ce qui doit être compensé, ce n’est pas l’absence de parité en tant que telle, mais une véritable dysharmonie dans les conditions de vie de chacun des époux.

En d’autres termes, la disparité entre les revenus des époux se révèle être injuste et anormale, en ce qu’elle révèle d’un investissement à sens unique, donc en « pure perte » en raison du divorce.

Les juges considèrent que la prestation compensatoire doit permettre au créancier de bénéficier d’un cadre de vie convenable, se rapprochant dans la mesure du possible, si ce n’est celui dont bénéficie le couple durant le mariage, tout au moins, celui que l’époux (ou l’épouse) serait en mesure d’offrir après le divorce aux enfants.

La loi et la jurisprudence prennent donc en compte à la fois la disparité des revenus (même sans sacrifice de carrière) ET la situation personnelle et professionnelle des époux.

C’est notamment le sacrifice consenti qui permettra d’évaluer à la hausse le quantum (niveau) de la prestation compensatoire.

En outre, les mêmes juges cherchent, par le biais de la prestation, à permettre de faire face aux charges mensuelles incompressibles qui pèseront sur le créancier en cas de divorce.

En quelque sorte, il s’agit « a minima » de d’assurer à ce dernier le « gîte et le couvert » après le divorce, eu égard au train de vie du ménage.

S’agissant des ressources du débiteur, il doit, bien sûr, être tenu compte de la consistance de son patrimoine, notamment, pour apprécier sa faculté à faire face à sa dette.

Si la nature de la prestation compensatoire reste assez claire pour les tribunaux, son calcul en revanche continue à faire couler beaucoup d’encre, même si les méthodes pour en apprécier le montant sont plus nombreuses et plus précises aujourd’hui qu’hier …

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S’il existe une disparité entre les revenus de chacun des époux, l’article 270 du Code Civil, prévoit que peut être versée une prestation compensatoire par l’époux financièrement favorisé. Mais quels sont les revenus pris en compte pour apprécier cette disparité ?

Cette disparité peut être une disparité en capital ou en revenus. Elle peut être actuelle ou future.

Concrètement, il convient d’apprécier la situation patrimoniale des époux au moment du divorce, mais également d’envisager l’évolution de cette situation dans un avenir prévisible.

1- Appréciation de la situation patrimoniale des époux au moment du divorce

Quelles sont les ressources prises en compte ?

Sont pris en compte, non seulement les revenus perçus par les époux dans le cadre de leur activité professionnelle, mais également les éventuels revenus fonciers et mobiliers.

S’agissant particulièrement des revenus mobiliers, il convient d’exclure les revenus locatifs procurés par des biens qui dépendent de la communauté puisqu’ils seront destinés in fine, à être partagés à égalité entre les époux au moment de la liquidation des biens de la communauté.

Doivent également être pris en compte, les revenus de nature sociale ou familiale, comme les prestations sociales (RSA, les allocations de chômage, les pensions de retraite, les indemnités versées par la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction), les allocations du Fonds National de Solidarité, pension mensuelle d’assurance maladie …).

Il est également nécessaire de prendre en compte le capital dans le calcul des ressources. Il doit être tenu compte de l’ensemble des biens meubles et immeubles appartenant aux parties, ainsi que les fonds et sommes d’argent destinés aux placements et aux investissements (biens immobiliers, comptes épargne, meubles d’une certaine valeur, objets d’art, capital d’assurance-vie, donations, héritages, etc …).

Il faut également tenir compte dans l’appréciation de la disparité, de l’état de concubinage dans lequel vit l’un des époux lors du prononcé du divorce.

Quels sont les revenus exclus ?

Certains revenus ne doivent pas entrer en ligne de compte pour apprécier la disparité. C’est le cas des sommes et avantages perçus par l’un des époux au titre du devoir de secours.

Sont également exclues les allocations familiales ou la pension versée à l’époux par son conjoint au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. En effet, ces sommes sont destinées à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les reçoit.

Autrefois, les sommes versées au titre de la réparation des accidents de travail, et celles versées au titre du droit à compensation d’un handicap, étaient également exclues, ce qui n’est plus le cas, ces sommes étant maintenant prises en considération.

2- Appréciation de la situation patrimoniale des époux dans un avenir prévisible

Le patrimoine futur, c’est-à-dire les ressources prévisibles doivent également faire l’objet d’une analyse.

Les ressources prévisibles de chacun des époux doivent être répertoriées afin de connaitre les perspectives de carrière de chacun des époux. Les droits prévisibles en termes de retraite doivent également pris en compte.

En revanche, il ne saurait être question de prendre en compte de simples espérances successorales puisque la vocation successorale, selon la Cour de Cassation, ne constitue pas un droit prévisible.

Ainsi, il appartient au juge de procéder souvent grâce à une expertise, à un véritable audit de la situation des deux époux, afin de vérifier l’ensemble des critères énoncés à l’article 271 du Code Civil, en s’appuyant sur les éléments probatoires communiqués par chacun des époux.

Cette expertise permettra au juge, non seulement, de constater l’existence d’une disparité mathématique entre les revenus des époux, mais également de déceler dans un second temps, les causes de cette disparité, ce qui lui permettra d’affiner son analyse et d’arrêter le montant de la prestation.

Sur le même thème : les modalités de calcul de la prestation compensatoire

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En principe, la prestation est versée sous la forme d’un capital. Lorsque l’époux créancier de la prestation compensatoire justifie d’un état de besoin et sur une décision particulièrement motivée du juge, il peut être décidé qu’elle sera versée sous la forme d’une rente. SI ce choix est fait, une révision par le juge est possible à la faveur du débiteur : le juge pourra en effet décider de réduire ou même de supprimer la prestation compensatoire si le débiteur fait montre d’une modification des charges et revenus des parties. Si le débiteur décède, la loi du 30 juin 2000 prévoit que la rente est convertie en capital unique : les héritiers sont tenus de verser la somme  en une fois. Ils peuvent toutefois également décider d’écarter cette possibilité et de maintenir le versement de la prestation compensatoire sous la forme d’une rente.

En l’espèce, un couple divorce en 1991 et l’épouse se voit accorder une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère. L’époux se remarie et demande la suppression de la prestation compensatoire. Il est débouté en 2009 et décède dans la même année. Sa veuve demande alors la suppression et la révision de la prestation compensatoire tandis que son ex-femme demande sa conversion en capital unique. La Cour d’appel accueille la demande de l’ex-épouse et déboute la veuve, ce que la Cour de Cassation confirme ensuite.

Plusieurs raisons expliquent cette décision.

  • Tout d’abord, la convention sur laquelle s’étaient accordé l’homme et son ex-épouse, ensuite homologuée par le juge, prévoyait des modalités de révision de la prestation compensatoire. Les ex-époux ne s’étant pas entendus sur une telle révision et l’homme ayant été débouté dans sa demande de suppression de la prestation compensatoire, la veuve héritière ne peut pas opérer une révision unilatérale du montant dû.
  • Par ailleurs, la loi dispose que, par principe, au décès du débiteur, la prestation compensatoire est convertie en capital unique. Dès lors, à moins que ses héritiers n’aient écarté cette possibilité, c’est-à-dire à moins qu’ils aient expressément décidé de continuer à verser la prestation compensatoire sous forme de rente, l’article 276-3 du Code civil ne leur permet pas d’agir en révision.

Cass. Civ. 1ère, 4 nov. 2015

« Mais attendu, d’abord, que c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée que la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la demande de suppression de la prestation compensatoire formée par Gérard B. avait été rejetée par un arrêt du 5 février 2009, que celui ci n’avait pas demandé la révision judiciaire de la rente viagère et que, les parties ne s’étant pas, du vivant de Gérard B., accordées sur une révision de la prestation compensatoire selon les modalités prévues par la convention homologuée, ses héritiers ne pouvaient opérer une révision unilatérale du montant de la rente, non consentie par le créancier ;

Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt rappelle, à bon droit, qu’il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004, d’une part, que les articles 280 et 280-1 du code civil, issus de 4 1232 cette loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, sous réserve que la succession du débiteur n’ait pas donné lieu à un partage définitif à cette date, d’autre part, que les dispositions de l’article 276-3 du code civil, issues de la même loi, sont également applicables aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant son entrée en vigueur, de sorte que l’action en révision n’est plus ouverte aux héritiers lorsque la prestation compensatoire sous forme de rente est capitalisée en raison du décès du débiteur ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence d’accord des héritiers pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, comme le leur permettait l’article 280-1 du code civil, il devait lui être substitué un capital immédiatement exigible ; »

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Après de nombreux débats sur la date d’effet de la révision de la prestation compensatoire versée sous forme de rente, cet arrêt s’inscrit dans la la ligne jurisprudentielle de la cour de cassation. Il apparaît que la révision judiciaire de la rente viagère prend effet à la date de la demande en révision.

En l’espèce, un jugement en date du 6 décembre 2001 avait, suite à la requête conjointe de deux époux, prononcé leur divorce et homologué la convention définitive portant règlement de ses effets, prévoyant notamment le versement par l’époux d’une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée de 1000 euros.

En considérant un changement important dans ses ressources, le débiteur a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de suspension de la prestation compensatoire, par une requête du 6 juin 2013. Devant la Cour d’appel, ce dernier a sollicité également la réduction du montant de la rente. L’arrêt d’appel fait droit à sa demande, et suspend le versement de la rente due à son expouse à compter du 1 er mars 2013, et l’a réduite à la somme de 600 euros par mois.

Un pourvoi en cassation est alors formé.

Par une décision 15-28.076 rendue par la première chambre civile de la cour de cassation, la haute juridiction casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi. La cour de cassation considère que la date d’effet de la prestation doit être celle de la demande en révision. Suivant une jurisprudence constante, la haute juridiction avait pour objectif de clarifier les règles relatives à la révision des prestations compensatoires sous forme de rentes viagères.

Civ 1 15 juin 2017 15-28.076

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Pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ouvrant droit à prestation compensatoire au profit de l’époux désavantagé par la rupture, le juge doit se placer au moment du divorce et non au moment de la séparation de fait ou de la date à laquelle sont reportés les effets du divorce entre les parties.

Ainsi, dès lors que la disparité des conditions de vie de deux ex-époux n’est pas due à la rupture du mariage, cette disparité étant intervenue après une séparation de fait, elle ne justifie pas le versement d’une prestation compensatoire.

Cass. 1e civ. 18 décembre 2013 n° 12-26.541 (n° 1476 F-PB)

(Extrait)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 13 mars 2012), que M. X… et Mme Y… se sont mariés le 18 février 1984, sans contrat préalable ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ouvrant droit à prestation compensatoire au profit de l’époux désavantagé par la rupture, le juge doit se placer au moment du divorce et non au moment de la séparation de fait ou de la date à laquelle sont reportés les effets du divorce entre les parties ; qu’en retenant, pour débouter M. X… de sa demande de prestation compensatoire, que la disparité des revenus existant entre les époux en faveur de Mme Y… à la suite de sa promotion professionnelle ne datait que de la période à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

Mais attendu que c’est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d’appel, qui pouvait ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis 2003, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, alléguée par le mari, ne résultait pas de la rupture du mariage ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette.

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Cass. 1e civ. 18 décembre 2013 n° 12-29.127 (n° 1462 FS-PBRI)

En application de l’article 272 alinéa 2 du Code Civil, la Cour de cassation considère que l’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap.

Extraits de l’Arrêt :

Cass. 1e civ. 18 décembre 2013 n° 12-29.127 (n° 1462 FS-PBRI)

(Extraits)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme T. et M. P. et condamné ce dernier au versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme T. fait grief à l’arrêt de lui allouer une prestation compensatoire d’un montant limité à 34 992 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l’époux en compensation d’un handicap ; qu’il en résulte que l’indemnisation reçue par celui ci en raison d’un accident de la circulation n’a pas vocation à être prise en considération, pourvu qu’elle ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus, mais revête au contraire un caractère indemnitaire ; qu’en se bornant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme T., à énoncer que l’indemnisation perçue par cette dernière en 2005 a un caractère mixte, de sorte qu’elle devait être prise en compte à hauteur des sommes qu’elle détenait à la date du divorce, sans indiquer les éléments sur lesquels elle entendait se fonder pour décider que ladite indemnisation n’avait pas un caractère purement indemnitaire, la cour d’appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 272, alinéa 2, du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l’époux en compensation d’un handicap ; qu’il en résulte que l’indemnisation reçue par celui ci en raison d’un accident de la circulation n’a pas vocation à être prise en considération pourvu que celle ci ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus mais revête au contraire un caractère indemnitaire ; qu’en affirmant néanmoins, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme T., que l’indemnisation perçue par cette dernière en raison d’un accident de la circulation survenu en 2001 devait être prise en compte à hauteur des sommes qu’elle détenait à la date du divorce, après avoir pourtant estimé qu’une telle indemnisation revêtait un caractère mixte, pour partie indemnitaire et pour partie alimentaire, ce qui aurait dû la conduire à ne prendre en considération qu’une partie seulement des sommes encore détenues par Mme T. à ce titre à la date du divorce, la cour d’appel a violé l’article 272, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que l’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap ; que, Mme T. n’ayant pas offert de prouver que l’indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l’accident dont elle avait été victime, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a prise en considération au titre de ses ressources ; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l’arrêt retient que « les époux ne font pas d’observation sur leur état de santé » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme T. faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’elle gardait « des séquelles importantes de son accident, qui ne disparaîtraient pas avec l’âge, bien au contraire », la cour d’appel a, en dénaturant les termes clairs et précis de ces conclusions, violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l’arrêt ayant autorisé M. P. à s’acquitter du capital alloué au titre de la prestation compensatoire par vingt trois mensualités de 400 euros et une vingt quatrième réglant le solde ;

Par ces motifs :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;

Condamne M. P. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit décembre deux mille treize.

IL EST TOUJOURS DE L’INTERET DES PARTIES DE FAVORISER UN ACCORD SUR LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

La prestation compensatoire peut être, soit conventionnelle, soit contentieuse, c’est-à-dire fixée par un juge qui tranche le désaccord des parties.

Il est toujours préférable pour les époux, quelles que soient les circonstances, de favoriser un accord entre eux sur le montant de cette prestation compensatoire afin de permettre de limiter les conséquences négatives de leur désunion.

En effet, en demandant au juge d’organiser pour eux les conséquences économiques de leur divorce, les époux se privent de la possibilité d’utiliser des moyens souples et adaptés à leur situation personnelle.

CHOIX DES MODALITES DE VERSEMENT ET DU MONTANT DE LA PRESTATION

Dans le cadre d’un accord, les époux se libèrent des contraintes de la loi et choisissent librement non seulement les modalités, mais également le montant de la prestation compensatoire à l’aide de leur avocat et également du notaire chargé de la liquidation des biens éventuelle.

Aux termes de l’article 278 alinéa 1er du Code Civil, les époux fixent eux-mêmes le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge, et jouissent, à cet égard, d’une très grande liberté, sous réserve bien sûr de l’homologation de leur convention de divorce par le Juge aux Affaires Familiales.

Concernant les modalités de la compensation, les époux disposent d’une beaucoup plus grande liberté que le juge pour choisir la forme de la prestation.

En effet, l’article 278 du Code Civil dispose :

« En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d’une rente attribuée pour une durée limitée. »

Ainsi, les époux peuvent prévoir le versement d’un capital échelonné sur une durée supérieure à 8 années, mais également d’assortir la prestation d’un terme incertain, ce qui est totalement exclu dans le cadre d’un divorce contentieux.

Le terme « incertain » pourra par exemple être le remariage ou le concubinage notoire du bénéficiaire, la retraite, l’invalidité ou la perte d’emploi du débiteur.

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, il est donc possible aux époux de prévoir de très nombreuses solutions adaptées à leur situation particulière, comme par exemple :

– la prise en charge par les codébiteurs du loyer ou des remboursements d’emprunts acquittés par les conjoint qui continue à occuper le logement ;

– le versement d’une prestation compensatoire, sous forme de capital, payable par fractions égales au remboursement d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien immobilier de l’époux créancier, dont l’époux débiteur se porte, par ailleurs, caution : cette solution peut permettre ainsi à l’épouse d’acquérir un bien immobilier d’une valeur supérieure à celle susceptible d’être envisagée avec le versement d’un capital immédiat, et l’époux peut alors déduire fiscalement les sommes versées à titre de prestation compensatoire de son revenu imposable.

– l’engagement du débiteur de souscrire un contrat de retraite au bénéfice de son conjoint bénéficiaire de la prestation et de s’acquitter du règlement des cotisations afférentes à ce contrat.

– le versement d’une rente équivalente au montant de l’indemnité parlementaire du mari ;

– une convention d’indivision post-communautaire portant sur le logement familial limitée à la durée nécessaire à la vente dudit bien avec fixation des droits de chacun et de la prestation compensatoire en pourcentage du prix de vente du bien.

– l’extinction de la créance à la mort du créancier, pour éviter que le débiteur ne soit tenu de poursuivre le paiement de la prestation auprès des héritiers de son ex-conjoint.

SE LIBERER DES CONTRAINTES DE LA LOI

La prestation compensatoire conventionnelle, permet de ne pas être lié par les prescriptions des articles 274 et suivants du Code Civil, selon lequel :

« Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pourrait être subordonné à la constitution des garanties prévue à l’article 277. 2° Attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire au viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord du débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de bien qu’il a reçu par succession ou donation. »

Ainsi, lorsque c’est le juge qui tranche, le montant de la prestation compensatoire alloué doit être suffisamment déterminé et ne peut être assorti d’un terme suspensif incertain.

Pour exemple, une Cour d’appel a été sanctionnée par la Cour de Cassation parce qu’elle avait condamné un mari à verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital qui ne serait payé qu’au moment de la liquidation de communauté, c’est-à-dire à un terme incertain.

La Cour de Cassation rappelle qu’il ne saurait être question pour les juges du fond d’assortir le règlement du capital d’une prestation compensatoire d’un terme suspensif incertain, autrement dit, d’en différer le paiement jusqu’à un évènement futur, certain dans sa survenance mais incertain quant à son moment. (C.Cass.1ère ch.civ. 31 mai 2005)

En conséquence, d’une manière générale dans le cadre des divorces contentieux, non seulement la prestation ne peut être assortie d’un terme suspensif incertain, comme par exemple la date de réalisation effective des opérations de liquidation et de partage de communauté ou le jour de la vente d’une péniche, mais la Cour de Cassation ne permet pas davantage aux juges d’assortir la rente d’une condition résolutoire, tel le remariage ou le concubinage de l’époux créancier (C.Cass.2ème ch.civ. 2 mai 1984) ou d’une condition suspensive (C.Cass.2ème ch.civ. 5 novembre 1986, 12 juin 1996)

De ce fait, si le magistrat peut prévoir de fixer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital et d’une rente viagère, ou même faire varier la rente viagère à des montants différents pour des périodes déterminées, il n’en reste pas moins qu’il ne dispose pas d’une liberté totale et que la Cour de Cassation le sanctionne, lorsque cette liberté dépasse les limites légales fixées par le Code Civil.

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Le seul moyen de contourner ces restrictions judiciaires est donc d’envisager la fixation d’une prestation compensatoire conventionnelle.

Il est ainsi possible aux époux d’insérer toute modalité dans leur divorce concernant la prestation compensatoire, sauf à heurter, bien évidemment, « l’ordre public familial ».

Il est à noter qu’un accord peut également intervenir dans le cadre d’un divorce contentieux durant le cours de la procédure.

Il est donc, de manière générale, largement nécessaire de privilégier les solutions discutées par les époux aux solutions imposées par le juge.

En tout état de cause, il est évident que le montant de la prestation compensatoire devra être mis en corrélation avec les droits des époux suite à la liquidation du régime matrimonial, et donc les époux travailleront de concert avec leur avocat mais également avec leur notaire.

Il peut être également important de prendre un avis fiscal, dans le cadre de cet accord.

Un travail de concertation en amont, on le voit, est donc absolument indispensable et permet souvent aux époux, aidés de leur conseil respectif, de trouver la solution la mieux adaptée à leur situation.

Voir aussi pour le calcul de la prestation compensatoire :

http://www.legavox.fr/blog/yadan-pesah-caroline/calcul-prestation-compensatoire-methodes-evaluation-1696.htm#.VIWZxDGG9Ao

Caroline YADAN PESAH

 Avocat à la Cour

Le principe de la réduction d’impôt

Lorsque la prestation est versé en une seule fois, ou par versements successifs réalisés sur une période inférieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif (passé le délai des recours éventuels), le débiteur, à condition qu’il soit domicilié en France, peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu équivalente à 25 % de la prestation compensatoire, dans la limite d’un plafond de 30.500 €, ce qui correspond à une réduction d’impôt maximum de 7.625 €, soit 30.500 € X 25 % (CGI, art. 199 octodecies).

Limité à l’origine au versement d’un capital en numéraire, le bénéfice de la réduction d’impôt a été étendu au paiement en capital par abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, ou pour l’habitation, à condition toujours que ce paiement intervienne dans les douze mois du jugement de divorce.

Le capital est soumis aux droits d’enregistrement.

Pour le bénéficiaire, la prestation compensatoire en capital ne constituant pas un revenu, elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, même s’il doit, sauf décision contraire, assumer les droits d’enregistrement.

L’exception

En revanche, lorsque la prestation compensatoire prend une forme mixte, c’est-à-dire quand elle est versée pour partie en capital libéré dans les douze mois, et pour partie sous forme de rente (peu importe sa durée), l’article 199 octodecies II du Code Général des Impôts précise que la réduction d’impôt demeure inapplicable à la fraction de la prestation versée sous forme de capital immédiat.

S’agissant d’un versement sous forme de rente, la prestation est imposable pour son bénéficiaire.

Cet article a été initialement publié sur le blog Legavox de Caroline Yadan Pesah, où il a généré depuis sa publication près de 2000 vues.

Lorsqu’un couple divorce et que l’écart de revenus entre les conjoints est significatif, l’époux le mieux loti peut se trouver dans une situation où il doit :

  • Au cours de la procédure de divorce, verser une pension alimentaire au conjoint dans l’état de besoin,
  • A l’issue de la procédure de divorce, verser une prestation compensatoire, dont l’objectif est de venir équilibrer les situations des deux époux.

La pension alimentaire versée au conjoint n’a qu’un caractère provisoire car elle cesse d’être due lorsque le divorce est devenu définitif.

A l’inverse, l’article. 271 du Code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible

pour plus de précisions : Calcul de la prestation compensatoire – méthodes d’évaluation.

Le moment du calcul rend donc impossible la comptabilisation de la pension alimentaire dans le calcul de la prestation compensatoire. Sur ce fondement, la Cour de Cassation casse un arrêt d’appel qui avait précisément pris en compte la pension alimentaire versée.

Civ. 1ère, 28 mars 2012

« LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et Mme Y… se sont mariés le 19 juin 1978 à Khouriboa (Maroc), sans contrat préalable ; que par jugement du 20 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes a prononcé le divorce des époux X…- Y… à leurs torts partagés, statué sur l’autorité parentale de l’enfant encore mineur, condamné M. X… à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros sous la forme d’un capital et la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande en divorce formée par M. X…, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient s’abstenir de rechercher si Mme Y… n’avait pas été contrainte de travailler comme serveuse en raison du comportement de son mari qui se montrait très violent avec elle et la privait de moyens financiers ; qu’ainsi, les juges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l’article 242 du code civil ;

Attendu qu’en prononçant le divorce des époux X…- Y… à leurs torts partagés, les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits imputables à l’épouse n’étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y…, l’arrêt retient que celle-ci a pour ressources la pension alimentaire versée par son mari de 700 euros par mois ;

Qu’en statuant ainsi, alors que cette pension ayant un caractère provisoire, ne peut être prise en compte pour fixer la prestation compensatoire due à Mme Y…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé à la somme de 30 000 euros la prestation compensatoire due à Mme Y…, l’arrêt rendu le 26 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.»

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