Les conséquences de l’épidémie du Covid-19 sur la prévention des entreprises en difficultés : procédures de conciliation et de sauvegarde

L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire rend plus aisée l’accès à la procédure de conciliation ou à la procédure de sauvegarde pour les entreprises connaissant des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.

Rappelons brièvement que la conciliation est une procédure applicable à des entreprises, qui, sans être en état de cessation des paiements ou en l’étant depuis moins de 45 jours, éprouvent une difficulté qui peut les conduire au dépôt de bilan. La conciliation permet d’obtenir un moratoire des dettes et l’octroi de concours financiers par l’homologation par le Tribunal de l’accord réalisé avec les créanciers sociaux. cf. Article L 611- 4 du code de commerce.
La procédure de sauvegarde, permettant l’adoption d’un plan d’apurement du passif de l’entreprise, s’adresse à des entreprises rencontrant des difficultés qu’elles ne sont pas en mesure de surmonter, qui ne sont pas en état de cessation des paiements. L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où il est procédé à cette ouverture. L 620-1 du code de commerce.
La cristallisation de l’état de cessation des paiements au 12 mars 2020
L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 cristallise l’état de cessation des paiements des entreprises au 12 mars 2020 ; cela signifie que c’est au 12 mars 2020 que le Tribunal doit apprécier l’éventuel état de cessation des paiements de l’entreprise. La finalité de cette disposition est d’éviter que l’aggravation de la situation du débiteur, à compter du 12 mars 2020, ne lui porte préjudice.

Ainsi, selon les termes de la circulaire du 30.03.2020 de présentation des articles 1ᵉʳ, 2, 3 et 5 de l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 précitée, si le débiteur se trouve, après le 12 mars 2020, en état de cessation des paiements, il pourra néanmoins demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le calcul de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements, qui est susceptible d’entrainer des sanctions personnelles pour le dirigeant, (action en comblement de passif, interdiction de gérer, faillite personnelles) ne prendra pas en compte la période postérieure au 12 mars 2020.

Un régime de protection juridique transitoire applicable du 12 mars au 25 aout 2020
L’article 1 I de l’ordonnance fixe un régime de protection juridique transitoire applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois (3) mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 ;
En pratique, ce régime transitoire s’adresse aux entreprises demandant l’ouverture de la procédure de conciliation ou de sauvegarde, quand bien même entre le 12 mars et le 25 août 2020, elles se trouveraient en état de cessation des paiements ou qu’elles se seraient trouvées dans cet état depuis plus de 45 jours.cf. Rapport au Président de la République 1 Fixation dans le temps de l’état de cessation des paiements.
Le sort des créanciers sociaux
La cristallisation de l’état de cessation des paiements au 12 mars 2020 a pour conséquence de priver les créanciers sociaux de la possibilité d’assigner l’entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
Néanmoins, il convient de réserver les possibilités de fraude aux droits des créanciers, tant de la part du débiteur que d’autres créanciers, ce qui justifierait alors l’application des dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce relatif aux nullités de la période suspecte.
Quant aux délais de déclaration des créances, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020 -306 du 25 mars 2020 prévoit que les actes prescrits par la loi ou le règlement et qui devraient être accomplis dans la période couverte par l’état d’urgence pourront être réalisés dans un délai de deux (2) mois après cette période.
Le délai de déclaration de créances prévu par l’article L 622-24 du Code de commerce, fixant un délai de deux (2) mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la sauvegarde au BODACC, entre dans le champ d’application de l’ordonnance n° 2020-306 précitée.
Si ce délai de déclaration de créances expire entre le 12 mars et l’expiration de la période juridiquement protégée, le créancier d’une entreprise en sauvegarde pourra valablement déclarer sa créance dans les deux mois suivant l’expiration de cette période, c’est-à-dire dans les trois mois suivant l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, sans avoir à présenter une requête en relevé de forclusion.
La digitalisation renforcée des Tribunaux de Commerce
Enfin, il convient de relever que la juridiction consulaire adapte son activité à cette période inédite.
L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale permet de tenir toutes les audiences grâce à un moyen de communication audiovisuelle, le cas échéant par tout moyen de communication électronique. La circulaire du 30 mars 2020 précise que l’article 7 s’applique aux audiences de procédures collectives.

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Ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.
Rapport au Président de la République JO 28.03.2020 Texte n°2
Circulaire du 30.03.2020 du Directeur des Affaires Civiles et du Sceau30.03.2020 de présentation des articles 1er, 2, 3 et 5 de l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.
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