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Cet arrêt illustre la spécificité du droit des sociétés au regard du droit civil et plus particulièrement du contrat de mandat.   

L’ancien gérant d’une société en nom collectif, la SNC COPRIM, filiale du groupe de sociétés ELF AQUITAINE a été reconnu coupable par la Cour d’appel de Versailles de complicité d’abus de biens sociaux au préjudice de la société SLEA, à laquelle a succédé la société Total lubrifiants. Il a été condamné à payer à cette dernière une certaine somme à titre de dommages et intérêts. 

L’ancien gérant soutenait qu’il avait agi en qualité de mandataire de la SNC COPRIM et demandait à la société bénéficiaire du contrat litigieux, pour laquelle des commissions avaient été versées, le remboursement des sommes.

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Le POC (proof of concept) est la réalisation concrète apportant la démonstration de la faisabilité d’une idée ou d’une méthode et ce, préalablement au processus de développement.

L’importance du POC justifie la négociation d’un contrat comportant notamment les clauses suivantes:

  • Une attention particulière doit être portée à l’objet et au périmètre de la solution à valider pour l’entreprise cliente ainsi qu’au calendrier de l’intervention. Bien qu’au stade du POC, il semble que seule une obligation de moyens puisse être mise à la charge de la startup en ce qui concerne le résultat du POC, une obligation de moyen renforcée peut être demandée quant au respect des délais.
  • Sur le plan financier, la rémunération et les modalités de paiement de la startup, mais également les moyens mis à disposition par l’entreprise pour la mise en œuvre du POC doivent être précisés.
  • L’ensemble des données et des résultats du POC sont transférés au client mais le savoir-faire, les solutions, les recherches restent la propriété de la startup. Afin de délimiter les droits de propriété intellectuelle, les parties peuvent désormais utiliser la notion de secret des affaires (dont le décret n 2018-1126 a été publié le 11.12.2018) pour identifier les données protégées par le secret des affaires et celles qui, au contraire, peuvent être divulguées dans le public. A ce titre, en l’absence d’usage établi en la matière, il est envisageable de fixer à une durée de 2 ans l’obligation de confidentialité liant les parties.En effet, stratégiquement, le client préservera le secret des résultats du POC tant que le service ou le produit n’aura pas été lancé sur le marché.
  • Pour autant, la startup aura intérêt à obtenir de son client le droit de communiquer à ses seuls conseils liés par le secret professionnel ou à ses partenaires liés par l’obligation de confidentialité par une lettre d’intention, les données démontrant l’efficacité de la solution, car il s’agit d’un actif incorporel. Cet actif pourra être ainsi valorisé dans la perspective d’une levée de fonds ou de l’apport de cet actif au capital d’une société partenaire.
  • Enfin la startup une fois le service ou le produit commercialisé devra pouvoir citer dans ses références l’opération réalisée pour le client.

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